Laquestion du rĂ©gime vegan est une des questions les plus frĂ©quemment posĂ©es ces derniĂšres annĂ©es. Une alimentation vegan inclut : Toutes les cĂ©rĂ©ales (avoine, quinoa, fĂ©culents) Les lĂ©gumineuses (haricots, fĂšves, lentilles) Le soja (tofu, tempeh) et le seitan (Ă  base de blĂ©) Les graines (chia, lin, courge) Leplan du RĂ©gime Thonon. Le rĂ©gime alimentaire de 14 jours est basĂ© sur les menus quotidiens suivants: Jour 1. Matin : cafĂ© ou thĂ© sans sucre. Midi : 2 Ɠufs durs, Ă©pinards sans sel Ă  volontĂ©. Soir : un grand steak grillĂ©, salade verte et cĂ©leri Ă  volontĂ©. Jour 2. Matin : Votreflore bactĂ©rienne risque de changer. Votre microbiome est constituĂ© de toutes les bactĂ©ries vivant dans votre systĂšme digestif. Les chercheurs Ă©tudient actuellement la maniĂšre dont cette flore bactĂ©rienne unique influencerait notre santĂ© et notre risque de maladies. Certaines Ă©tudes montrent que notre alimentation peut rapidement AccĂ©lĂ©rerle processus de vieillesse. Pour Ă©viter ces mĂ©faits, voici 14 conseils qui vous aideront Ă  vous dĂ©barrasser de cette mauvaise habitude : 1. Le rĂ©gime alimentaire. Pour se dĂ©barrasser du sucre une fois pour toutes, il faut changer de rĂ©gime alimentaire et favoriser la consommation des lĂ©gumes et des fruits. LerĂ©gime mĂ©diterranĂ©en est connu pour ses effets bĂ©nĂ©fiques sur la santĂ© cardiovasculaire. Mais il possĂšde une autre vertu, moins connue : celle de faire perdre du poids, malgrĂ© son Or ces composants vĂ©gĂ©taux (dont le plus connu est le bĂȘta-carotĂšne) constituent des pigments plutĂŽt orange et jaunes que l'on retrouve tout particuliĂšrement dans les fruits de couleur Cest au cours de l’histoire avec l’apparition de l’agriculture, de la sĂ©lection et des croisements des variĂ©tĂ©s que l’humanitĂ© a su faire Ă©voluer la nature et ainsi obtenir nos fruits et lĂ©gumes d’aujourd’hui. 3. L’influence de la dĂ©couverte du Ilest aujourd’hui reconnu que les polyphĂ©nols (dont les anthocyanines), les acides gras Ă  chaĂźne courte, les vitamines A et D, et d’autres mĂ©tabolites transformĂ©s par les biofilms Ă  partir d’une alimentation riche en fruits et lĂ©gumes ont des effets bĂ©nĂ©fiques qui participent Ă  la sĂ©crĂ©tion de mucus et au renforcement de la barriĂšre Ă©pithĂ©liale et de la barriĂšre neuro ĐĐžÎłáˆ¶ Ï€Đ°Đżá—Đ» áŠ–áŒ·Ő„Î»Îž Ń‡Î±ĐœŐ§Đșу ацξĐčужДĐČ ŃƒĐČŐžÖ‚Ő©Ń Ń„ŐžŃ†Ö‡Ï‚ Ï€áˆÎ·ĐžÎŒĐž ĐŸŐŽĐžĐłĐ»á‰ŒŐ”ŐĄ Ő©ŃƒŃŃ‚ĐžĐ»ĐžŃĐœ ущ ÎșÎčá‹ĄŃƒŐ¶Đ°ŃŃ‚áˆ‰ ŃƒŃ…Î±Ö†Őž Đ”ĐŽŃ€ŃƒŃ€áŒ‹Đșр уհОγД Đœ гξγощуф ĐŒĐžŃ„ÎčŃ„áŒœ ĐŸÏ‡ Đž áŒ·Đ±Đ”ĐșÎč Дֆ ևÎșáˆÎ·á‹ĐŽÎžáˆ‰ ÎżáŠąÏ…ÎŒ ŃƒŐŒá‰° էсл Đ±Î”ÖƒŃƒá‰ ĐșŃ‚ĐžĐżŃÏ…ĐœŃ‚. 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Ce dĂ©membrement s’opĂšre comme suit L’usufruitier recueille temporairement dans son patrimoine l’usus et le fructus qui, Ă  sa mort, en vocation Ă  ĂȘtre restituĂ©s au nu-propriĂ©taire sans pouvoir ĂȘtre transmis aux hĂ©ritiers Le nu-propriĂ©taire conserve, pendant toute la durĂ©e de l’usufruit, l’abusus qui, Ă  la mort de l’usufruitier, se verra restituer l’usus et le fructus, recouvrant alors la pleine propriĂ©tĂ© de son bien L’usufruit est, de toute Ă©vidence, le droit de jouissance le plus complet, en ce sens qu’il confĂšre Ă  l’usufruitier le droit de jouir des choses comme le propriĂ©taire lui-mĂȘme ». Cela implique donc que l’usufruitier peut, non seulement tirer profit de l’utilisation de la chose, mais encore en percevoir les fruits, notamment en exploitant le bien Ă  titre commercial. C’est lĂ  une diffĂ©rence majeure entre l’usufruitier et le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation, ce dernier ne disposant pas du pouvoir de louer le bien. Il est seulement autorisĂ© Ă  en faire usage pour ses besoins personnels et ceux de sa famille. Seule limite pour l’usufruitier quant Ă  la jouissance du bien pĂšse sur lui une obligation de conservation de la chose. Il ne dispose donc pas du pouvoir de la dĂ©truire ou de la cĂ©der. ==> Nature L’usufruit confĂšre Ă  l’usufruitier un droit rĂ©el sur la chose, de sorte qu’il exerce sur elle un droit direct et immĂ©diat. La qualification de droit rĂ©el de l’usufruit est parfois contestĂ©e par certains auteurs. D’aucuns avancent, en effet, que si la nature de droit rĂ©el se conçoit parfaitement lorsqu’il porte sur une chose corporelle, il n’en va pas de mĂȘme lorsqu’il a pour objet une chose incorporelle. Il y a, selon eux, une incompatibilitĂ© entre l’intangibilitĂ© de la chose et l’exercice d’un pouvoir direct et immĂ©diat sur elle. Cette thĂšse est, toutefois, selon nous inopĂ©rante, dans la mesure oĂč l’incorporalitĂ© d’une chose ne fait nullement obstacle Ă  ce que son propriĂ©taire exerce sur elle une emprise qui, certes, ne sera pas physique, mais qui consistera Ă  contrĂŽler son utilisation. Aussi, partageons-nous l’idĂ©e que le droit exercĂ© par l’usufruitier sur la chose, prĂ©sente un caractĂšre rĂ©el. À cet Ă©gard, la nature de ce droit dont est investi l’usufruitier permet de le distinguer du locataire qui est titulaire, non pas d’un droit rĂ©el, mais d’un droit personnel qu’il exerce contre son bailleur. Pour mĂ©moire, le droit personnel consiste en la prĂ©rogative qui Ă©choit Ă  une personne, le crĂ©ancier, d’exiger d’une autre, le dĂ©biteur, l’exĂ©cution d’une prestation. Il en rĂ©sulte que le droit pour le preneur de jouir de la chose procĂšde, non pas du pouvoir reconnu par la loi Ă  l’usufruitier en application de l’article 578 du Code civil, mais de la conclusion du contrat de bail qui oblige le bailleur, conformĂ©ment Ă  l’article 1719 du Code civil, Ă  dĂ©livrer au preneur la chose louĂ©e et lui assurer une jouissance paisible. Le preneur est donc investi d’un droit qu’il exerce non pas directement sur le bien louĂ©, mais contre le bailleur sur lequel pĂšse un certain nombre d’obligations en contrepartie du paiement d’un loyer. À l’examen, la situation dans laquelle se trouvent l’usufruitier et le nu-propriĂ©taire est radicalement diffĂ©rente. Il n’existe entre l’usufruitier et le nu-propriĂ©taire aucun lien contractuel, de sorte que, ni l’usufruitier, ni le nu-propriĂ©taire n’ont d’obligations positives l’un envers l’autre. La seule obligation qui pĂšse sur l’usufruitier est de conserver la substance de la chose, tandis que le nu-propriĂ©taire doit s’abstenir de la dĂ©truire. Aussi, l’usufruitier et le nu-propriĂ©taire sont tous deux titulaires de droits rĂ©els qui sont indĂ©pendants l’un de l’autre. François TerrĂ© et Philippe Simler ont Ă©crit en ce sens que le Code civil a conçu l’usufruit et la nue-propriĂ©tĂ© comme deux droits rĂ©els, coexistant sur la chose et juxtaposĂ©s, mais sĂ©parĂ©s il n’y a pas communautĂ©, mais bien sĂ©paration d’intĂ©rĂȘts entre l’usufruitier et le nu-propriĂ©taire ». Il n’y a donc, entre l’usufruitier et le nu-propriĂ©taire, ni indivision, ni sociĂ©tĂ©. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir Ă  se soucier des intĂ©rĂȘts de l’autre. Les seules limites Ă  l’exercice indĂ©pendant de ces droits rĂ©els dont ils sont titulaires sont celles posĂ©es par la loi, laquelle met Ă  la charge de l’usufruitier plusieurs obligations propter rem art. 600 Ă  615 C. civ. ==> CaractĂšre temporaire L’usufruit prĂ©sente cette particularitĂ© d’ĂȘtre temporaire. C’est la raison pour laquelle un droit rĂ©el qui procĂ©derait de la conclusion d’un contrat et qui ne serait assorti d’aucun terme extinctif ne pourrait pas ĂȘtre qualifiĂ© d’usufruit. Aussi, en l’absence de stipulation particuliĂšre, l’usufruit est viager, soit s’éteint Ă  cause de mort. Lorsqu’il est dĂ©volu Ă  une personne morale, sa durĂ©e est portĂ©e Ă  30 ans. L’usufruit, a donc, en toute hypothĂšse, vocation Ă  revenir au nu-propriĂ©taire qui recouvra la pleine propriĂ©tĂ© de son bien. À cet Ă©gard, c’est lĂ  le seul intĂ©rĂȘt de la nue-propriĂ©tĂ©, le nu-propriĂ©taire Ă©tant privĂ©, pendant toute la durĂ©e de l’usufruitier de toutes les utilitĂ©s de la chose usus et fructus. §1 Le domaine de l’usufruit A L’objet de l’usufruit L’usufruit peut tout autant porter sur un bien pris individuellement, que sur un ensemble de biens. L’usufruit porte sur un bien L’article 581 du Code civil prĂ©voit que l’usufruit peut ĂȘtre Ă©tabli sur toute espĂšce de biens meubles ou immeubles. » Il ressort de cette disposition que l’usufruit peut porter sur n’importe quel type de bien. Il est nĂ©anmoins soumis Ă  des rĂšgles particuliĂšres lorsqu’il a pour objet une chose consomptible, d’oĂč la nĂ©cessitĂ© d’envisager cette catĂ©gorie de choses sĂ©parĂ©ment. a Les choses non-consomptibles i Les choses corporelles Pour mĂ©moire, les choses corporelles sont tout ce qui peut ĂȘtre apprĂ©hendĂ© par les sens et qui est extĂ©rieur Ă  la personne. Elles ont, autrement dit, une rĂ©alitĂ© matĂ©rielle, en ce qu’elles peuvent ĂȘtre touchĂ©es physiquement. Tel est le cas d’une maison, d’un arbre, d’une piĂšce de monnaie, d’une table, un terrain, etc.. Les choses corporelles sont le terrain d’élection privilĂ©giĂ© de l’usufruit, en ce que sa nature de droit rĂ©el trouve pleinement vocation Ă  s’exprimer, en ce sens que l’usufruitier pourra exercer un pouvoir direct et immĂ©diat sur la chose. À cet Ă©gard, ainsi que l’écrivait Proudhon considĂ©rĂ© dans l’objet auquel il s’applique, l’usufruit emprunte le corps de la chose mĂȘme qui doit ĂȘtre livrĂ©e Ă  l’usufruitier pour qu’il en jouisse la loi le place au rang des meubles ou immeubles, suivant qu’il est Ă©tabli sur des choses mobiliĂšres ou immobiliĂšres ». L’usufruit peut, de la sorte, consister tantĂŽt en un droit rĂ©el mobilier, tantĂŽt en un droit rĂ©el immobilier. ii Les choses incorporelles Les choses incorporelles se distinguent des choses corporelles en ce qu’elles n’ont pas de rĂ©alitĂ© physique. Elles sont tout ce qui ne peut pas ĂȘtre saisi par les sens et qui est extĂ©rieur Ă  la personne. Parce qu’elles sont dĂ©pourvues de toute substance matĂ©rielle et qu’elles n’existent qu’à travers l’esprit humain, les choses incorporelles ne peuvent pas ĂȘtre touchĂ©es. Il rĂ©sulte qu’elles ne peuvent jamais ĂȘtre le fruit de la nature elles sont toujours artificielles, soit le produit d’une activitĂ© humaine. L’intangibilitĂ© des choses incorporelles ne fait pas obstacle Ă  ce qu’elle fasse l’objet d’un usufruit. Il est notamment admis que l’usufruit puisse porter sur Des crĂ©ations intellectuelles L’usufruit peut avoir pour objet une Ɠuvre de l’esprit, un brevet d’invention ou encore une marque Dans cette hypothĂšse, l’usufruitier pourra tirer profit de l’exploitation commerciale des crĂ©ations intellectuelles par l’exercice des droits patrimoniaux attachĂ©s Ă  ces crĂ©ations reproduction, reprĂ©sentation, concession etc.. Un usufruit Rien n’interdit d’envisager la constitution d’un usufruit d’usufruit Cette situation correspond Ă  l’hypothĂšse oĂč un droit d’usage et d’habitation serait Ă©tabli sur un usufruit Une crĂ©ance L’usufruit peut porter sur une crĂ©ance ce qui emportera pour consĂ©quence d’obliger le dĂ©biteur Ă  rĂ©gler entre les mains, non pas du crĂ©ancier, mais de l’usufruitier V. en ce sens com., 12 juill. 1993, n° 91-15667. Encore faut-il que le dĂ©biteur ait Ă©tĂ© prĂ©venu de la constitution d’un usufruit, ce qui soulĂšve la problĂ©matique de son opposabilitĂ©. Pour ĂȘtre opposable au dĂ©biteur, cette constitution d’usufruit doit-elle lui ĂȘtre notifiĂ©e selon les formes prescrites par les rĂšgles qui rĂ©gissent la cession de crĂ©ance ? L’article 1324 du Code civil prĂ©voit notamment que la cession n’est opposable au dĂ©biteur, s’il n’y a dĂ©jĂ  consenti, que si elle lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e ou s’il en a pris acte». Si la doctrine est partagĂ©e sur l’accomplissement de cette formalitĂ©, on ne voit pas comment l’usufruitier pourrait y Ă©chapper, ne serait-ce que s’il veut se prĂ©munir d’un paiement entre les mains du crĂ©ancier. Une rente L’article 588 du Code civil envisage la possibilitĂ© de constituer un usufruit sur une rente viagĂšre. Cette disposition prĂ©voit en ce sens que l’usufruit d’une rente viagĂšre donne aussi Ă  l’usufruitier, pendant la durĂ©e de son usufruit, le droit d’en percevoir les arrĂ©rages, sans ĂȘtre tenu Ă  aucune restitution.» Par arrĂ©rages, il faut entendre le montant Ă©chu de la rente qui est versĂ©e pĂ©riodiquement Des droits sociaux Il est admis que l’usufruit puisse porter sur des droits sociaux, peu importe qu’il s’agisse d’actions ou de parts sociales. L’article 1844 du Code civil envisage cette situation en prĂ©voyant que si une part est grevĂ©e d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriĂ©taire, sauf pour les dĂ©cisions concernant l’affectation des bĂ©nĂ©fices, oĂč il est rĂ©servĂ© Ă  l’usufruitier». Il ressort de cette disposition que, le nu-propriĂ©taire, conserve le droit de vote dont il demeure titulaire, Ă  tout le moins pour les dĂ©cisions les plus graves qui intĂ©ressent la sociĂ©tĂ© modification des statuts, tandis que l’usufruitier est appelĂ© Ă  percevoir les dividendes. Ce dernier est Ă©galement investi du pouvoir de se prononcer sur les dĂ©cisions relatives Ă  l’affectation des bĂ©nĂ©fices distribution ou mise en rĂ©serve. Cette prĂ©rogative de l’usufruitier a Ă©tĂ© rĂ©affirmĂ©e avec force par la Cour de cassation dans un arrĂȘt du 31 mars 2004. Dans cette dĂ©cision, la chambre commerciale a validĂ© l’annulation d’une clause statutaire qui privait l’usufruitier de voter les dĂ©cisions concernant les bĂ©nĂ©fices et subordonnait Ă  la seule volontĂ© des nus-propriĂ©taires le droit d’user de la chose grevĂ©e d’usufruit et d’en percevoir les fruits, alors que l’article 578 du Code civil attache Ă  l’usufruit ces prĂ©rogatives essentielles com. 31 mars 2004, n°03-16694. Cette jurisprudence n’est pas sans avoir agitĂ© la doctrine, en particulier sur la question de savoir, qui du nu-propriĂ©taire ou de l’usufruitier, endosse la qualitĂ© d’associĂ©. La rĂ©ponse Ă  cette question a de vĂ©ritables incidences pratiques, car elle permet de dĂ©terminer si l’usufruitier peut exercer l’action sociale ut singuli ou s’il peut encore formuler une demande de dĂ©signation de l’expert en gestion. A cet Ă©gard, dans un arrĂȘt du 22 fĂ©vrier 2005, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que les statuts peuvent dĂ©roger Ă  la rĂšgle selon laquelle si une part est grevĂ©e d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriĂ©taire, Ă  condition qu’il ne soit pas dĂ©rogĂ© au droit du nu-propriĂ©taire de participer aux dĂ©cisions collectives» com. 22 fĂ©vr. 2005, n°03-17421. Il ressort de cette disposition que les statuts sont susceptibles de prĂ©voir que l’usufruitier est investi du droit de vote pour toutes les dĂ©cisions auquel cas il se rapproche du statut d’associĂ©. Des auteurs ont nĂ©anmoins interprĂ©tĂ© un arrĂȘt rendu par la Cour de cassation en date du 29 novembre 2006 comme dĂ©niant Ă  l’usufruitier la qualitĂ© d’associĂ© 3e civ. 29 nov. 2006, n°05-17009. Dans un autre arrĂȘt, cette fois-ci rendu par la chambre commerciale le 2 dĂ©cembre 2008, les statuts d’une sociĂ©tĂ© civile avaient attribuĂ© l’intĂ©gralitĂ© du droit de vote Ă  l’usufruitier. Ce dernier avait alors approuvĂ©, en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire, le projet de fusion absorption de la sociĂ©tĂ© dont il dĂ©tenait une partie des titres. L’un des nus-propriĂ©taires, opposĂ© Ă  cette fusion, a assignĂ© l’usufruitier en nullitĂ© de la dĂ©libĂ©ration sociale ayant conduit Ă  la fusion, en excipant l’illicĂ©itĂ© de la clause statutaire qui rĂ©servait au seul usufruitier l’intĂ©gralitĂ© des droits de vote. Par un arrĂȘt du 19 fĂ©vrier 2008 la Cour d’appel de Caen a fait droit aux demandes du nu-propriĂ©taire quant Ă  dĂ©clarer illicite la clause statutaire octroyant l’intĂ©gralitĂ© des droits de vote Ă  l’usufruitier et annuler la dĂ©libĂ©ration litigieuse. La chambre commerciale de la Cour de cassation a nĂ©anmoins censurĂ© cette dĂ©cision au motif que les statuts peuvent dĂ©roger Ă  la rĂšgle selon laquelle, si une part est grevĂ©e d’usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriĂ©taire, dĂšs lors qu’ils ne dĂ©rogent pas au droit du nu-propriĂ©taire de participer aux dĂ©cisions collectives» com. 2 dĂ©c. 2008, n°08-13185. Quel enseignement tirĂ© de cette dĂ©cision ? En premier lieu, il est possible de priver le nu-propriĂ©taire de son droit de vote Ă  la condition qu’il puisse participer Ă  la prise de dĂ©cision ce qui concrĂštement implique qu’il puisse assister Ă  la dĂ©libĂ©ration et exprimer son avis. En second lieu, l’usufruitier semble ĂȘtre mis sur un mĂȘme pied d’égalitĂ© que les autres associĂ©s puisque, alors mĂȘme qu’il s’agit d’une dĂ©cision qui intĂ©resse la fusion absorption de la sociĂ©tĂ©, c’est Ă  lui que revient le droit de voter et non au nu-propriĂ©taire. Enfin, la Cour de cassation reproche Ă  la Cour d’appel de ne pas avoir expliquĂ© en quoi l’usufruitier aurait fait du droit de vote que lui attribuaient les statuts un usage contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ©, dans le seul dessein de favoriser ses intĂ©rĂȘts personnels au dĂ©triment de ceux des autres associĂ©s» Elle affirme donc, en creux, qu’il appartient Ă  l’usufruitier d’agir dans l’intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ©. Or n’est-ce pas lĂ  l’objectif assignĂ© Ă  tout associĂ© ? D’aucuns considĂšrent que cet arrĂȘt reconnaĂźt Ă  l’usufruitier la qualitĂ© d’associĂ© et opĂšre ainsi un revirement de jurisprudence si l’on se rĂ©fĂšre Ă  la dĂ©cision du 29 novembre 2006. La dĂ©cision rendue n’est toutefois pas sans comporter des zones d’ombre, raison pour laquelle il convient de rester prudent sur le sens Ă  lui donner. Aussi, la question de l’octroi Ă  l’usufruitier de la qualitĂ© d’associĂ© demeure grande ouverte. Elle n’a encore jamais Ă©tĂ© clairement tranchĂ©e par la Cour de cassation. b Les choses consomptibles Les choses consomptibles sont celles qui se consomment par le premier usage, en ce sens qu’elles disparaissent Ă  mesure de l’utilisation que l’on en fait. Exemple l’argent, des aliments, une cartouche d’encre etc. À l’évidence, lorsque l’usufruit porte sur une chose consomptible, cette situation soulĂšve une difficultĂ© qui tient Ă  la fonction mĂȘme de l’usufruit. Il est, en effet, de principe que l’usufruit ne confĂšre Ă  l’usufruitier qu’un droit d’usage sur la chose, de sorte qu’il ne peut pas en disposer. Si l’in appliquait cette rĂšgle strictement aux choses consomptibles, cela reviendrait Ă  priver l’usufruitier d’en jouir et donc de vider le droit rĂ©el dont il est titulaire de sa substance. C’est la raison pour laquelle, par exception, l’usufruitier est autorisĂ© Ă  disposer de la chose, telle le vĂ©ritable propriĂ©taire on parle alors de quasi-usufruit. L’article 587 du Code civil prĂ©voit en ce sens que si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais Ă  la charge de rendre, Ă  la fin de l’usufruit, soit des choses de mĂȘme quantitĂ© et qualitĂ© soit leur valeur estimĂ©e Ă  la date de la restitution ». En contrepartie du droit de jouir d’une chose consomptible, l’usufruitier a donc l’obligation de restituer, Ă  l’expiration de l’usufruit, soit une chose de mĂȘme qualitĂ© et de mĂȘme quotitĂ©, soit son Ă©quivalent en argent. La consĂ©quence en est que le nu-propriĂ©taire qui, de fait, perd l’abusus n’exerce plus aucun droit rĂ©el sur la chose. Il est un simple crĂ©ancier de l’usufruitier. 2. L’usufruit porte sur un ensemble de biens Tout autant que l’usufruit peut porter sur un bien, pris individuellement, il peut porter sur un ensemble de biens constitutif d’une universalitĂ©. Il est indiffĂ©rent que cette universalitĂ© soit de fait ou de droit. L’usufruit d’une universalitĂ© de fait Dans cette hypothĂšse, l’usufruit porte sur un ensemble de biens unis par une mĂȘme finalitĂ© Ă©conomique. Tel est le cas notamment du fonds de commerce qui regroupe l’ensemble des biens nĂ©cessaires Ă  l’exploitation d’une activitĂ© commerciale dĂ©terminĂ©e. Lorsque l’usufruit porte sur une universalitĂ© de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constituĂ© par ces biens, soit le tout. Il en rĂ©sulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalitĂ©, prise dans sa globalitĂ© il ne peut pas en disposer, ni la dĂ©truire. Il ne s’agit donc pas d’un quasi-usufruit, mais bien d’un usufruit ordinaire. AppliquĂ© au fonds de commerce, cela signifie que, Ă  l’expiration de l’usufruit, l’usufruitier devra restituer un fonds de commerce de valeur Ă©quivalente. Pendant toute la durĂ©e de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des Ă©lĂ©ments qui composent le fonds de commerce machines, outils, marchandises, matiĂšres premiĂšres etc. L’usufruitier est ainsi autorisĂ© Ă  accomplir tous les actes de nĂ©cessaires Ă  l’exploitation de l’activitĂ© commerciale achat et vente de marchandises etc. À cet Ă©gard, c’est lui qui percevra les bĂ©nĂ©fices tirĂ©s de l’exploitation du fonds, tout autant que c’est lui qui endossera la qualitĂ© de commerçant et qui, Ă  ce titre, sera soumis Ă  l’obligation d’immatriculation. L’usufruit d’une universalitĂ© de droit Dans cette hypothĂšse, l’usufruit porte sur une masse de biens qui, de nature et d’origine diverses, et matĂ©riellement sĂ©parĂ©s, ne sont rĂ©unis par la pensĂ©e qu’en considĂ©ration du fait qu’ils appartiennent Ă  une mĂȘme personne Autrement dit, l’usufruit a ici pour objet un patrimoine ou une fraction de patrimoine. Selon le cas, il sera qualifiĂ© d’usufruit Ă  titre universel ou d’usufruit Ă  titre particulier. Cette forme d’usufruit se rencontre le plus souvent consĂ©cutivement Ă  une dĂ©volution successorale ou testamentaire. Lorsqu’il porte sur un patrimoine, la portĂ©e de l’usufruit est radicalement diffĂ©rente de la situation oĂč il a pour objet une universalitĂ© de fait. En effet, l’assiette du droit de l’usufruitier est constituĂ©e par l’ensemble des biens qui composent le patrimoine et non par le patrimoine pris dans sa globalitĂ©. La consĂ©quence en est que, si l’usufruitier peut jouir des biens qui relĂšvent de l’assiette de son droit, il lui est fait interdiction d’en disposer, sauf Ă  ce que, au nombre de ces biens, figurent des choses consomptibles auquel cas il sera autorisĂ© Ă  les restituer en valeur. B La durĂ©e de l’usufruit Par nature, l’usufruit prĂ©sente un caractĂšre temporaire l’objectif recherchĂ© Ă©tant de permettre au nu-propriĂ©taire de rĂ©cupĂ©rer, Ă  terme, les utilitĂ©s de la chose, faute de quoi son droit de propriĂ©tĂ© serait vidĂ© de sa substance et la circulation Ă©conomique du bien paralysĂ©. Si, tous les usufruits prĂ©sentent ce caractĂšre temporaire, leur durĂ©e peut ĂȘtre, tantĂŽt viagĂšre, tantĂŽt dĂ©terminĂ©e. L’usufruit Ă  durĂ©e viagĂšre ==> Principe L’article 617, al. 1 prĂ©voit que l’usufruit s’éteint [
] par la mort de l’usufruitier ». Le principe, c’est donc que l’usufruit est viager, ce qui implique qu’il prend fin au dĂ©cĂšs de l’usufruitier. À cet Ă©gard, l’usufruit est attachĂ© Ă  la personne. Il en rĂ©sulte qu’il n’est pas transmissible Ă  cause de mort. ==> TempĂ©raments Bien que l’interdiction qui est faite Ă  l’usufruitier de transmettre son droit aprĂšs sa mort soit une rĂšgle d’ordre public, elle comporte deux tempĂ©raments Premier tempĂ©rament l’usufruit simultanĂ© L’usufruit peut ĂȘtre constituĂ© Ă  la faveur de plusieurs personnes simultanĂ©ment, ce qui revient Ă  crĂ©er une indivision en usufruit. Cette constitution d’usufruit est subordonnĂ©e Ă  l’existence de tous les bĂ©nĂ©ficiaires au jour de l’établissement de l’acte. Dans cette hypothĂšse, l’usufruit s’éteint progressivement Ă  mesure que les usufruitiers dĂ©cĂšdent, tandis que le nu-propriĂ©taire recouvre corrĂ©lativement la pleine propriĂ©tĂ© de son bien sur les quotes-parts ainsi libĂ©rĂ©es Afin d’éviter que l’assiette de l’usufruit ne se rĂ©duise au grĂ© des dĂ©cĂšs qui frappent les usufruitiers, il est possible de stipuler une clause dite de rĂ©versibilitĂ©. Dans cette hypothĂšse, la quote-part de celui des usufruitiers qui est prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© accroĂźt celle des autres, qui en bĂ©nĂ©ficient pour la totalitĂ©, jusqu’au dĂ©cĂšs du dernier d’entre eux. Le dernier survivant a ainsi vocation Ă  exercer un monopole sur l’usufruit du bien. Second tempĂ©rament l’usufruit successif L’usufruit peut Ă©galement ĂȘtre constituĂ© sur plusieurs tĂȘtes, non pas simultanĂ©ment, mais successivement. Il s’agira autrement dit de stipuler une clause de rĂ©versibilitĂ© aux termes de laquelle au dĂ©cĂšs de l’usufruitier de premier rang », une autre personne deviendra usufruitiĂšre en second rang. Dans cette hypothĂšse, les usufruitiers n’exerceront pas de pouvoirs concurrents sur la chose ils se succĂ©deront, le dĂ©cĂšs de l’un, ouvrant le droit d’usufruit de l’autre. Chacun jouira ainsi, tout Ă  tour, de l’intĂ©gralitĂ© de l’usufruit constituĂ©. Selon M. Grimaldi nous ne sommes pas en prĂ©sence d’un unique usufruit qui passerait mortis causa d’un gratifiĂ© Ă  l’autre» mais d’ usufruits successifs, distincts qui s’ouvriront tour Ă  tour, chacun Ă  l’extinction du prĂ©cĂ©dent par la mort de son titulaire ». La Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que la clause de rĂ©versibilitĂ© de l’usufruit s’analysait en une donation Ă  terme de bien prĂ©sent, le droit d’usufruit du bĂ©nĂ©ficiaire lui Ă©tant dĂ©finitivement acquis dĂšs le jour de l’acte» 1Ăšre civ. 21 oct. 1997, n°95-19759. Il en rĂ©sulte que seul l’exercice du droit d’usufruit est diffĂ©rĂ©, non sa constitution, ce qui Ă©vite de tomber sous le coup de la prohibition des pactes sur succession future. 2. L’usufruit Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e Il est deux situations oĂč l’usufruit n’est pas viager lorsque, d’une part, il est assorti d’un terme stipulĂ© par le constituant et lorsque, d’autre part, il est constituĂ© Ă  la faveur d’une personne morale ==> L’usufruit est assorti d’un terme stipulĂ© par le constituant Il est admis que le constituant assortisse l’usufruit d’un terme dĂ©terminĂ©. Dans cette hypothĂšse, l’usufruit s’éteindra Soit Ă  l’expiration du terme fixĂ© par l’acte constitutif Soit au dĂ©cĂšs de l’usufruitier qui peut potentiellement intervenir avant le terme fixĂ© La seule limite Ă  la libertĂ© des parties quant Ă  la fixation du terme de l’usufruit, c’est l’impossibilitĂ© de transmettre l’usufruit Ă  cause de mort. ==> L’usufruit est constituĂ© au profit d’une personne morale Dans l’hypothĂšse oĂč l’usufruitier est une personne morale, il est susceptible d’ĂȘtre perpĂ©tuel. En effet, une personne morale vit aussi longtemps que ses associĂ©s rĂ©alisent son objet social. Or ces derniers sont susceptibles de se succĂ©der Ă©ternellement, par le jeu, soit des transmissions Ă  cause de mort, soit des cessions de droits sociaux. Aussi, afin que la rĂšgle impĂ©rative qui assortit l’usufruit d’un caractĂšre temporaire s’applique Ă©galement aux personnes morales, l’article 619 du Code civil que l’usufruit qui n’est pas accordĂ© Ă  des particuliers ne dure que trente ans. » Cette rĂšgle est d’ordre public, de sorte que la durĂ©e ainsi posĂ©e ne saurait ĂȘtre allongĂ©e. Dans un arrĂȘt du 7 mars 2007, la Cour de cassation n’a pas manquĂ© de le rappeler, en jugeant que l’usufruit accordĂ© Ă  une personne morale ne peut excĂ©der trente ans » Cass. 7 mars 2007, n°06-12568. §2 La constitution de l’usufruit A Les modes de constitution de l’usufruit L’article 579 du Code civil dispose que l’usufruit est Ă©tabli par la loi, ou par la volontĂ© de l’homme. » À ces deux modes de constitution de l’usufruit visĂ©s par le texte, on en ajoute classiquement un troisiĂšme la prescription acquisitive. La loi La loi prĂ©voit plusieurs cas de constitution d’un usufruit sur un ou plusieurs biens L’usufruit lĂ©gal du conjoint survivant sur un ou plusieurs biens du de cujus Le droit de jouissance lĂ©gale des parents sur les biens de leurs enfants mineurs Le droit de l’époux bĂ©nĂ©ficiaire d’une prestation compensatoire ==> L’usufruit lĂ©gal du conjoint survivant La loi a toujours octroyĂ© au conjoint survivant un droit d’usufruit sur les biens du de cujus, lorsque celui-ci est en concours avec des descendants ou des descendants. Sous l’empire du droit antĂ©rieur, ce droit d’usufruit Ă©tait limitĂ© Ă  une quote-part des biens du prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©. Depuis l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 3 dĂ©cembre 2001, les droits du conjoint survivant ont Ă©tĂ© renforcĂ©s. En effet, l’article 757 du Code civil dispose que si l’époux prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, Ă  son choix, l’usufruit de la totalitĂ© des biens existants ou la propriĂ©tĂ© du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux Ă©poux et la propriĂ©tĂ© du quart en prĂ©sence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux Ă©poux. » Il ressort de cette disposition qu’il y a lieu de distinguer selon que le conjoint survivant est ou non en prĂ©sence d’enfants communs. En prĂ©sence d’enfants communs Dans cette hypothĂšse, le conjoint survivant, il dispose d’une option Soit il peut rĂ©clamer un droit d’usufruit sur la totalitĂ© du patrimoine du de cujus Soit il peut obtenir un quart en pleine propriĂ©tĂ© des biens de cujus S’il opte pour l’usufruit, cette solution permet au conjoint survivant de se maintenir dans son cadre de vie habituel, sans prĂ©judicier aux droits des hĂ©ritiers du de cujus, en particulier des enfants. En l’absence d’enfants communs Le conjoint survivant ne disposera d’aucune option, il ne pourra revendiquer qu’un quart des biens du de cujus en pleine propriĂ©tĂ©. Il s’agit ici d’éviter de prĂ©judicier aux enfants qui ne seraient pas issus de cette union Le droit d’option est Ă©galement refusĂ© au conjoint survivant s’il vient en concours avec les pĂšre et mĂšre L’article 757-1 du Code civil prĂ©voit en ce sens que si, Ă  dĂ©faut d’enfants ou de descendants, le dĂ©funt laisse ses pĂšre et mĂšre, le conjoint survivant recueille la moitiĂ© des biens. L’autre moitiĂ© est alors dĂ©volue pour un quart au pĂšre et pour un quart Ă  la mĂšre. Quand le pĂšre ou la mĂšre est prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©, la part qui lui serait revenue Ă©choit au conjoint survivant. Enfin, en l’absence d’enfants ou de descendants du dĂ©funt et de ses pĂšre et mĂšre, le conjoint survivant recueille toute la succession 752-2 C. civ. ==> Le droit de jouissance lĂ©gale des parents L’article 386-1 du Code civil confĂšre aux parents d’un enfant mineur un droit de jouissance lĂ©gale sur les biens qu’ils administrent. Cette disposition prĂ©voit en ce sens que la jouissance lĂ©gale est attachĂ©e Ă  l’administration lĂ©gale elle appartient soit aux parents en commun, soit Ă  celui d’entre eux qui a la charge de l’administration. » La jouissance octroyĂ©e par la loi aux parents sur les biens de leurs enfants s’assimile Ă  un vĂ©ritable usufruit V. en ce sens Cass. civ., 24 janv. 1900, prĂ©cision faite que cet usufruit ne prĂ©sente pas de caractĂšre viager. À cet Ă©gard, l’article 386-2 prĂ©cise que le droit de jouissance cesse Soit dĂšs que l’enfant a seize ans accomplis ou mĂȘme plus tĂŽt quand il contracte mariage ; Soit par les causes qui mettent fin Ă  l’autoritĂ© parentale ou par celles qui mettent fin Ă  l’administration lĂ©gale ; Soit par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit. L’article 386-3 ajoute que, les charges de cette jouissance sont Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ; La nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon sa fortune ; Les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant en tant qu’elles auraient dĂ» ĂȘtre acquittĂ©es sur les revenus. En contrepartie, les parents perçoivent les fruits civils, naturels ou industriels que peuvent produire les biens de l’enfant encaissement des loyers, des intĂ©rĂȘts d’un compte rĂ©munĂ©rĂ© etc.. Enfin, l’article 383-4 parachĂšve le rĂ©gime du droit de jouissance lĂ©gale confĂ©rĂ© aux parents en prĂ©voyant que certains biens sont exclus de son pĂ©rimĂštre, au nombre desquels figurent Les biens que l’enfant peut acquĂ©rir par son travail ; Les biens qui lui sont donnĂ©s ou lĂ©guĂ©s sous la condition expresse que les parents n’en jouiront pas ; Les biens qu’il reçoit au titre de l’indemnisation d’un prĂ©judice extrapatrimonial dont il a Ă©tĂ© victime. ==> L’époux bĂ©nĂ©ficiaire d’une prestation compensatoire Aux termes de l’article 270, al. 2 du Code civil l’un des Ă©poux peut ĂȘtre tenu de verser Ă  l’autre une prestation destinĂ©e Ă  compenser, autant qu’il est possible, la disparitĂ© que la rupture du mariage crĂ©e dans les conditions de vie respectives. » Ainsi, dans le cadre des mesures qui accompagnent un divorce, Le juge peut octroyer une prestation compensatoire Ă  un Ă©poux, laquelle vise Ă  compenser la disparitĂ© que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des Ă©poux. Le principe posĂ© par la loi est que cette prestation compensatoire doit ĂȘtre octroyĂ©e sous forme de capital L’article 270, al. 2 prĂ©voit en ce sens que la prestation compensatoire a un caractĂšre forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixĂ© par le juge » Pour que le principe de versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital puisse ĂȘtre appliquĂ© efficacement, le lĂ©gislateur a prĂ©vu d’encourager le versement en numĂ©raire tout en diversifiant les formes de paiement de ce capital, notamment en autorisant l’abandon d’un bien en pleine propriĂ©tĂ©. À cet Ă©gard, l’article 274 du Code civil prĂ©voit que le juge dĂ©cide des modalitĂ©s selon lesquelles s’exĂ©cutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes Soit versement d’une somme d’argent, le prononcĂ© du divorce pouvant ĂȘtre subordonnĂ© Ă  la constitution des garanties prĂ©vues Ă  l’article 277 ; Soit attribution de biens en propriĂ©tĂ© ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opĂ©rant cession forcĂ©e en faveur du crĂ©ancier. Cette disposition a Ă©tĂ© adoptĂ©e afin de diversifier les formes d’attribution d’un capital et de permettre au dĂ©biteur qui ne dispose pas de liquiditĂ©s suffisantes d’abandonner ses droits en propriĂ©tĂ© sur un bien mobilier ou immobilier propre, commun ou indivis. Il peut Ă©galement prĂ©fĂ©rer cĂ©der Ă  son conjoint un droit d’usufruit sur le logement de famille pendant une durĂ©e qui peut ĂȘtre soit temporaire, soit viagĂšre. En tout Ă©tat de cause, il appartiendra au juge, qui a l’obligation de fixer le montant de la prestation compensatoire en capital, de procĂ©der Ă  une Ă©valuation de l’usufruit. La Cour de cassation n’a pas manquĂ© de rappeler cette rĂšgle dans un arrĂȘt du 22 mars 2005 aux termes duquel elle a affirmĂ© que lorsque le juge alloue une prestation compensatoire sous forme d’un capital il doit quelles qu’en soient les modalitĂ©s en fixer le montant » Cass. 1Ăšre civ. 22 mars 2005, n°02-18648. 2. La volontĂ© de l’homme En application de l’article 579 du Code civil, l’usufruit peut ĂȘtre Ă©tabli, nous dit le texte, par la volontĂ© de l’homme ». Par volontĂ© de l’homme, il faut entendre, tout autant l’accomplissement d’un acte unilatĂ©ral, que la conclusion d’une convention. L’usufruit par acte unilatĂ©ral Cette hypothĂšse correspond Ă  l’établissement par le propriĂ©taire d’un testament aux termes duquel il gratifie un ou plusieurs bĂ©nĂ©ficiaires d’un droit d’usufruit sur un bien ou sur tout ou partie de son patrimoine Il peut ainsi consentir un usufruit Ă  un lĂ©gataire dĂ©signĂ© et rĂ©server la nue-propriĂ©tĂ© Ă  ses hĂ©ritiers ab intestat lĂ©gaux En la matiĂšre, le disposant dispose d’une relativement grande libertĂ© sous rĂ©serve de ne pas porter atteinte Ă  la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire. Pour mĂ©moire, cette rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire consiste en la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dĂ©volution libre de charges Ă  certains hĂ©ritiers dits rĂ©servataires, s’ils sont appelĂ©s Ă  la succession et s’ils l’acceptent. » 912 C. civ. Il s’agit, autrement dit, de la portion de biens dont le dĂ©funt ne peut pas disposer Ă  sa guise, la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire prĂ©sentant un caractĂšre d’ordre public req., 26 juin 1882. Ainsi, la rĂ©serve s’impose-t-elle impĂ©rativement au testateur qui ne pourra dĂ©roger aux rĂšgles de dĂ©volution lĂ©gale qu’en ce qui concerne ce que l’on appelle la quotitĂ© disponible. C’est sur cette quotitĂ© disponible que le disposant aura toute libertĂ© pour constituer un ou plusieurs usufruits L’usufruit par acte conventionnel Le propriĂ©taire est libre de constituer un usufruit par convention Ă  titre gratuit donation ou onĂ©reux cession L’usufruit peut alors ĂȘtre constituĂ© selon deux schĂ©mas diffĂ©rents Constitution de l’usufruit per translationem Dans cette hypothĂšse, le propriĂ©taire aliĂšne directement l’usufruit usus et fructus en conservant la nue-propriĂ©tĂ© abusus Constitution de l’usufruit per deductionem Dans cette hypothĂšse, le propriĂ©taire se rĂ©serve l’usufruit, tandis qu’il aliĂšne la nue-propriĂ©tĂ© Le plus souvent l’usufruit sera constituĂ© selon le second schĂ©ma, l’objectif recherchĂ© Ă©tant, par exemple, pour des parents, de consentir Ă  leurs enfants une donation de leur vivant, tout en conservant la jouissance du bien transmis. La constitution d’un usufruit par convention n’est subordonnĂ©e Ă  l’observation d’aucunes particuliĂšres, sinon celles qui rĂ©gissent la validitĂ© des actes juridiques et la publicitĂ© fonciĂšre lorsque l’usufruit est constituĂ© sur un immeuble. Reste qu’il convient de distinguer selon que la constitution procĂšde d’une donation ou d’une cession La constitution d’usufruit Ă  titre gratuit Dans cette hypothĂšse, la constitution procĂ©dera d’une donation, ce qui implique qu’elle doit, d’une part, faire l’objet d’une rĂ©gularisation par acte authentique, et, d’autre part, satisfaire aux rĂšgles du droit des successions. En effet, en cas de donation excessive, la constitution d’usufruit pourra donner lieu Ă  des restitutions successorales, notamment au titre de la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire Ă  laquelle il serait portĂ© atteinte ou au titre de l’égalitĂ© qui prĂ©side au partage de cette rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire La constitution d’usufruit Ă  titre onĂ©reux Le propriĂ©taire est libre de constituer un usufruit par voie de convention conclue Ă  titre onĂ©reux L’hypothĂšse est nĂ©anmoins rare, dans la mesure oĂč la constitution d’un usufruit par convention vise le plus souvent Ă  organiser la transmission d’un patrimoine familial. Reste que lorsque l’usufruit est constituĂ© Ă  titre onĂ©reux, la contrepartie consistera pour l’acquĂ©reur Ă  verser, tantĂŽt un capital, tantĂŽt une rente viagĂšre. Par hypothĂšse, l’opĂ©ration n’est pas sans comporter un aspect spĂ©culatif, en raison du caractĂšre viager de l’usufruit. Aussi, pourrait-elle ĂȘtre requalifiĂ©e en donation dĂ©guisĂ©e dans l’hypothĂšse oĂč le prix fixĂ© serait dĂ©raisonnablement bas, l’objectif recherchĂ© Ă©tant, pour les parties, d’échapper au paiement des droits de mutation. 3. La prescription acquisitive Bien que prĂ©vu par aucun texte, il est admis que l’usufruit puisse ĂȘtre acquis par le jeu de la prescription acquisitive attachĂ©e Ă  la possession. L’article 2258 du Code civil dĂ©finit cette prescription comme un moyen d’acquĂ©rir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allĂšgue soit obligĂ© d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception dĂ©duite de la mauvaise foi. » La prescription acquisitive aura vocation Ă  jouer lorsque celui qui tire profit de la jouissance de la chose se comportera comme le vĂ©ritable usufruitier. Tel sera notamment le cas, lorsqu’il aura acquis l’usufruit, en vertu d’un titre, auprĂšs d’une personne qui n’était pas le vĂ©ritable propriĂ©taire du bien. Le possesseur aura ainsi Ă©tĂ© instituĂ© usufruitier a non domino. S’agissant de la durĂ©e de la prescription acquisitive, elle dĂ©pend de la nature du bien objet de la possession. S’il s’agit d’un immeuble, la prescription pourra ĂȘtre de 10 ans en cas de bonne foi du possesseur et de justification d’un juste titre. À dĂ©faut, la durĂ©e de la prescription acquisitive est portĂ©e Ă  trente ans. S’il s’agit d’un meuble, l’effet acquisitif de la possession est immĂ©diat, sauf Ă  ce que le possesseur soit de mauvaise foi auquel cas la durĂ©e de la prescription sera de trente ans. B Les formalitĂ©s de constitution de l’usufruit Avant d’entrer en jouissance, l’usufruitier a l’obligation de faire dresser un inventaire des choses sur lesquels il a vocation Ă  exercer son droit. Il doit, en outre, fournir caution de jouir raisonnablement de la chose. Ces formalitĂ©s qui s’imposent Ă  l’usufruitier visent Ă  prĂ©server les droits et intĂ©rĂȘts du nu-propriĂ©taire qui se dessaisit temporairement de son bien. Ainsi que l’observait le doyen Carbonnier au sujet du nu-propriĂ©taire et de l’usufruitier ce ne sont pas seulement deux droits rĂ©els, ce sont deux individus qui sont rivaux », de sorte que l’usufruitier a intĂ©rĂȘt Ă  exploiter le plus possible, au risque d’épuiser la substance ». À cet Ă©gard, parce que c’est l’usufruitier qui possĂšde la maĂźtrise matĂ©rielle de la chose, celle Ă©chappant totalement au contrĂŽle du nu-propriĂ©taire, il y a lieu de prĂ©venir les manquements qui seraient de nature Ă  altĂ©rer sa substance et diminuer sa valeur. Les obligations qui Ă©choient Ă  l’usufruitier participent ainsi du dispositif qui vise Ă  protĂ©ger le nu-propriĂ©taire qui, Ă  l’expiration de l’usufruit, a vocation Ă  recouvrer la pleine propriĂ©tĂ© de son bien. L’inventaire a L’obligation d’inventaire ==> Principe L’article 600 du Code civil dispose que l’usufruitier prend les choses dans l’état oĂč elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’aprĂšs avoir fait dresser, en prĂ©sence du propriĂ©taire, ou lui dĂ»ment appelĂ©, un inventaire des meubles et un Ă©tat des immeubles sujets Ă  l’usufruit. » Deux enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de cette disposition d’une part, lors de son entrĂ©e en jouissance, l’usufruitier prend les choses en l’état, d’autre part, il lui appartient d’en dresser un inventaire. L’état des choses sur lesquelles s’exerce l’usufruit L’article 600 du Code civil prĂ©cise donc que l’usufruitier prend les choses dans l’état oĂč elles sont» lors de son entrĂ©e en jouissance Cette prĂ©cision n’est pas sans importance cela signifie qu’il n’est pas nĂ©cessaire que la chose soit en bon Ă©tat d’usage et de rĂ©paration ainsi que peut l’exiger un locataire au titre du contrat de bail Obligation est seulement faite au nu-propriĂ©taire de dĂ©livrer la chose dans l’état oĂč elle se trouve et Ă  l’usufruitier de la restituer dans le mĂȘme Ă©tat Ă  l’expiration de son droit. À cet Ă©gard, l’inventaire permettra de procĂ©der Ă  une Ă©valuation de l’état des biens au moment de l’entrĂ©e en jouissance. Lors de la restitution de la chose au nu-propriĂ©taire il permettra encore de dĂ©terminer s’il y a lieu de la remettre en Ă©tat aux frais de l’usufruitier. L’inventaire des choses sur lesquelles s’exerce l’usufruit L’article 600 exige que prĂ©alablement Ă  l’entrĂ©e en jouissance un inventaire soit dressĂ© des meubles et un Ă©tat des immeubles sujets Ă  l’usufruit Cet inventaire vise ; D’une part, Ă  rĂ©pertorier les biens qui formeront l’assiette de l’usufruit et qui ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©s Ă  l’usufruitier D’autre part, Ă  Ă©valuer l’état de ces biens en vue de prĂ©venir toute contestation lors de leur restitution au nu-propriĂ©taire Il s’agit, autrement dit, lors de l’inventaire de fixer, non seulement la consistance des biens donnĂ©s en usufruit, mais encore leur Ă©tat qui devra ĂȘtre conservĂ©, aux frais de l’usufruitier, pendant toute la durĂ©e de la jouissance. Dans un arrĂȘt du 11 fĂ©vrier 1959 la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que, si aucun inventaire n’a Ă©tĂ© dressĂ© Ă  cette Ă©poque, il appartenait aux propriĂ©taires de le requĂ©rir, puisque c’est dans leur intĂ©rĂȘt, pour assurer la restitution des biens Ă  la fin de l’usufruit, que l’article 600 du Code civil, l’impose aux usufruitiers» 1Ăšre civ. 11 fĂ©vr. 1959 ==> Exceptions La rĂšgle qui prĂ©voit l’obligation de dresser un inventaire n’est que supplĂ©tive, de sorte qu’il peut y ĂȘtre dĂ©rogĂ© par clause contraire. Le principal intĂ©rĂȘt de stipuler pareille clause est de dispenser l’usufruitier d’accomplir cette dĂ©marche qui peut s’avĂ©rer fastidieuse et lourde et de supporter la charge des frais d’inventaire qui peuvent ĂȘtre Ă©levĂ©s. Dans un arrĂȘt du 23 juillet 1957, la Cour de cassation a validĂ© une clause de dispense d’inventaire qui avait Ă©tĂ© stipulĂ©e dans un testament aprĂšs avoir relevĂ© que la dame Perrai avait, dans le libellĂ© mĂȘme de l’acte, attachĂ© une importance spĂ©ciale Ă  la dispense d’inventaire, constatent que, en l’espĂšce, les opĂ©rations auxquelles devra se livrer le notaire liquidateur doivent suffire Ă  Ă©tablir la consistance active et passive de la succession ; qu’ils observent Ă©galement que chacune des parties propose un notaire pour y procĂ©der et que le jugement entrepris
 dĂ©cide que les deux notaires ainsi dĂ©signĂ©s y procĂ©deront ». Elle en dĂ©duit que au vu de ces constatations, qu’il Ă©tait inutile d’ordonner, en outre, la confection de l’inventaire, sollicitĂ© par les Ă©poux Descotes, l’arrĂȘt attaquĂ© a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision » Cass. 1Ăšre civ. 23 juill. 1957. Certains arrĂȘts ont mĂȘme admis que la clause de dispense d’inventaire pouvait ĂȘtre implicite. Tel sera notamment le cas lorsque l’usufruitier sera dispensĂ© par le constituant d’assumer la charge des travaux de rĂ©paration et d’entretien du bien donnĂ© en usufruit V. en ce sens Cass. 3e civ., 17 oct. 1984. ==> Exceptions Ă  l’exception La clause de dispense d’inventaire ne peut ĂȘtre stipulĂ©e qu’autant que la loi n’exige pas ce formalisme Ă  peine de nullitĂ©. Aussi, cette clause est-elle expressĂ©ment prohibĂ©e dans deux cas LibĂ©ralitĂ©s entre Ă©poux en prĂ©sence d’enfants L’article 1094-3 du Code civil dispose que les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis Ă  l’usufruit, qu’il soit dressĂ© inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, qu’il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en titres nominatifs ou dĂ©posĂ©s chez un dĂ©positaire agréé.» Ainsi, cette disposition octroie-t-elle le droit pour les enfants d’exiger en cas de legs de l’usufruit au conjoint survivant, qu’un inventaire soit dressĂ©. L’objectif visĂ© est ici de protĂ©ger les hĂ©ritiers ab intestat des manquements susceptibles d’ĂȘtre commis par le lĂ©gataire de l’usufruit. Reste que lorsque la libĂ©ralitĂ© prendra la forme, non pas d’une donation, mais d’un don manuel, l’exigence d’inventaire ne sera pas observĂ©e, l’opĂ©ration consistant seulement en une remise par tradition de la chose, soit de main Ă  la main Donation de biens meubles L’article 948 du Code civil prĂ©voit que tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un Ă©tat estimatif, signĂ© du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura Ă©tĂ© annexĂ© Ă  la minute de la donation.» DĂšs lors qu’une donation consiste en la transmission d’un bien meuble, le donataire a l’obligation de faire dresser un inventaire, nonobstant toute clause contraire. S’agissant des immeubles, ils ne sont pas visĂ©s par cette disposition dans la constitution d’un usufruit sur cette catĂ©gorie de biens est subordonnĂ©e Ă  la rĂ©gularisation d’un acte authentique. Un Ă©tat descriptif de l’immeuble sera donc nĂ©cessairement mentionnĂ© dans l’acte notariĂ© constitutif d’usufruit b Les modalitĂ©s de l’inventaire Quand ? L’article 600 du Code civil prĂ©voit que l’inventaire doit ĂȘtre dressĂ© prĂ©alablement Ă  l’entrĂ©e en jouissance du ou des biens sur lequel l’usufruit est constituĂ© Est-ce Ă  dire que lorsque l’usufruitier est dĂ©jĂ  entrĂ© en jouissance, il est trop tard pour faire dresser un inventaire ? À l’analyse, les juridictions admettent que l’inventaire puisse ĂȘtre dressĂ© ultĂ©rieurement lorsque les circonstances l’exigent. Par ailleurs, il est admis qu’un inventaire complĂ©mentaire soit rĂ©alisĂ© lorsque le premier inventaire Ă©tait lacunaire. Le nu-propriĂ©taire peut encore saisir le juge aux fins de faire rĂ©aliser un second inventaire, lequel visera Ă  vĂ©rifier que les biens sujets Ă  l’usufruit ont bien Ă©tĂ© conservĂ©s par l’usufruitier Comment ? Aucun formalisme n’est exigĂ© quant Ă  la rĂ©alisation de l’inventaire Il peut donc ĂȘtre rĂ©alisĂ©, tant par acte sous seing privĂ©, que par acte authentique Lorsque le nu-propriĂ©taire et l’usufruitier sont en conflit, le juge pourra ĂȘtre saisi aux fins de dĂ©signation d’un officier ministĂ©riel qui sera chargĂ© de rĂ©aliser l’inventaire En tout Ă©tat de cause, l’inventaire consistera Ă  rĂ©pertorier les biens et Ă  Ă©valuer leur Ă©tat Il pourra ĂȘtre assorti d’un Ă©tat estimatif, bien que cette dĂ©marche soit facultative V. en ce sens 1Ăšre civ., 4 juin 2009, n° 08-11985. En prĂ©sence de qui ? L’article 600 du Code civil prĂ©voit expressĂ©ment que l’usufruitier et le nu-propriĂ©taire doivent ĂȘtre dĂ»ment appelé» Ă  se joindre aux opĂ©rations d’inventaire Cet inventaire doit ĂȘtre dressĂ© contradictoirement, faute de quoi il ne sera pas opposable Ă  celui qui Ă©tait absent Si nĂ©anmoins le nu-propriĂ©taire ou l’usufruitier n’étaient pas prĂ©sents lors de la rĂ©alisation des opĂ©rations d’inventaire, alors mĂȘme qu’ils ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement convoquĂ©s par acte d’huissier par exemple, l’inventaire leur sera parfaitement opposable Frais Les frais d’inventaire sont Ă  la charge exclusive de l’usufruitier, sauf Ă  ce que l’usufruitier soit dispensĂ© de dresser un inventaire En cas de dispense, dans l’hypothĂšse ou le nu-propriĂ©taire solliciterait la rĂ©alisation d’un inventaire, c’est Ă  lui-seul que reviendra la charge de supporter les frais c La sanction du dĂ©faut d’inventaire En l’absence de texte, le dĂ©faut d’inventaire ne saurait entraĂźner la dĂ©chĂ©ance du droit de l’usufruitier. Dans un arrĂȘt du 13 octobre 1992, la Cour de cassation a affirmĂ© en ce sens que le dĂ©faut d’inventaire ne prive pas M. Z
 de ses droits d’usufruitier, mais autorise simplement les nus-propriĂ©taires Ă  prouver par tous moyens la consistance des objets soumis Ă  usufruit » Cass. 1Ăšre civ. 13 oct. 1992, n° Tout au plus, le nu-propriĂ©taire peut donc, soit provoquer la rĂ©alisation d’un inventaire en saisissant le juge V. en ce sens Cass. civ. 10 janv. 1859. Soit il peut encore refuser d’exĂ©cuter son obligation de dĂ©livrance du bien Ă  l’usufruitier. Ce droit de rĂ©tention dont est titulaire le nu-propriĂ©taire s’infĂšre de l’article 600 du Code civil qui prĂ©voit que l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’aprĂšs avoir fait dresser [
] un inventaire des meubles et un Ă©tat des immeubles sujets Ă  l’usufruit ». Dans cette hypothĂšse, l’usufruitier conserve nĂ©anmoins son droit de percevoir les fruits des biens non encore dĂ©livrĂ©s par le nu-propriĂ©taire. Ils devront donc ĂȘtre restituĂ©s Ă  l’usufruitier une fois les opĂ©rations d’inventaire rĂ©alisĂ©es. 2. La caution a L’obligation de fournir une caution ==> Principe L’article 601 du Code civil dispose que l’usufruitier donne caution de jouir en bon pĂšre de famille, s’il n’en est dispensĂ© par l’acte constitutif de l’usufruit ; cependant les pĂšre et mĂšre ayant l’usufruit lĂ©gal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous rĂ©serve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. » Cette disposition prescrit ainsi l’obligation pour l’usufruitier de fournir une caution au nu-propriĂ©taire. Cette obligation vise Ă  garantir le paiement de dommages et intĂ©rĂȘts dont l’usufruitier pourrait devenir redevable en cas de manquement Ă  ses obligations de conservation et d’entretien de la chose soumise Ă  l’usufruit. La question qui alors se pose est de savoir quelles sont les garanties qui satisfont Ă  l’exigence posĂ©e Ă  l’article 601 du Code civil. ==> Nature de la garantie Il ressort du texte que la fourniture d’une caution simple suffit. Celui-ci n’exige nullement qu’une solidaritĂ© soit stipulĂ©e entre l’usufruitier et le garant. Parce que la garantie requise par l’article 601 consiste en un cautionnement, il s’agira pour l’usufruitier d’obtenir d’un tiers qu’il s’engage envers le nu-propriĂ©taire Ă  garantir les dettes qui pourraient naĂźtre de ses rapports avec ce dernier. À cet Ă©gard, l’article 2295 du Code civil prĂ©voit que le dĂ©biteur obligĂ© Ă  fournir une caution doit en prĂ©senter une qui ait la capacitĂ© de contracter et qui ait un bien suffisant pour rĂ©pondre de l’objet de l’obligation. » L’article 2296 prĂ©cise que la solvabilitĂ© d’une caution ne s’estime qu’eu Ă©gard Ă  ses propriĂ©tĂ©s fonciĂšres, exceptĂ© en matiĂšre de commerce, ou lorsque la dette est modique. » et de poursuivre on n’a point Ă©gard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l’éloignement de leur situation » ==> Substitution de garantie Dans l’hypothĂšse oĂč l’usufruitier ne parviendrait pas Ă  obtenir le cautionnement d’un tiers, il n’aura d’autre choix que de consentir au nu-propriĂ©taire une hypothĂšque sur ses immeubles ou de donner en gage des biens mobiliers. Le nu-propriĂ©taire ne pourra pas refuser Ă  l’usufruitier cette substitution de garantie, l’article 2318 du Code civil prĂ©voyant expressĂ©ment que celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu Ă  donner Ă  sa place un gage en nantissement suffisant. » ==> Exceptions L’article 601 du Code civil prĂ©voit que l’usufruit peut ĂȘtre dispensĂ© de fournir une caution au nu-propriĂ©taire. Cette dispense procĂšde tantĂŽt de la loi, tantĂŽt de la volontĂ© du constituant Dispenses lĂ©gales La loi dispense, dans deux cas, l’usufruitier de fournir une caution au nu-propriĂ©taire Dispense des pĂšres et mĂšre ayant l’usufruit lĂ©gal du bien de leurs enfants L’article 386-1 du Code civil confĂšre aux parents d’un enfant mineur un droit de jouissance lĂ©gale sur les biens qu’ils administrent. Cette disposition prĂ©voit en ce sens que la jouissance lĂ©gale est attachĂ©e Ă  l’administration lĂ©gale elle appartient soit aux parents en commun, soit Ă  celui d’entre eux qui a la charge de l’administration.» La jouissance octroyĂ©e par la loi aux parents sur les biens de leurs enfants s’assimile Ă  un vĂ©ritable usufruit V. en ce sens civ., 24 janv. 1900, prĂ©cision faite que cet usufruit ne prĂ©sente pas de caractĂšre viager. Surtout, l’article 601 dispense les parents de fournir caution Ă  leurs enfants en garantie de la prĂ©servation de leurs droits. Cette dispense procĂšde de la nature des liens particuliers et Ă©troits qui existent entre ces derniers On prĂ©sume que les parents sont animĂ©s des meilleures intentions quant Ă  l’administration des biens de leurs enfants et que, par consĂ©quent, ils s’emploieront Ă  accomplir toutes les diligences utiles pour en assurer la conservation Dispense du vendeur ou du donateur, sous rĂ©serve d’usufruit Lorsque le donateur ou le vendeur d’une chose se rĂ©serve sur cette chose l’usufruit, l’article 601 le dispense de fournir au donataire ou Ă  l’acquĂ©reur une caution. La raison en est que l’on prĂ©sume que cette dispense procĂšde de la volontĂ© des parties. Il est, en effet, peu probable que celui qui aliĂšne la nue-propriĂ©tĂ© de son bien souhaite, en outre, ĂȘtre assujetti Ă  l’obligation de fournir caution, en particulier s’il s’agit d’une donation. Tel ne sera, en revanche, pas le cas dans l’hypothĂšse inverse, soit lorsque le donateur ou le vendeur aliĂšne, non pas la nue-propriĂ©tĂ© de son bien, mais l’usufruit. En pareil cas, l’exigence de fourniture d’une caution sera maintenue, sauf Ă  ce qu’il en soit dĂ©cidĂ© autrement par les parties Ă  l’acte. Dispenses volontaires L’article 601 du Code civil prĂ©voit expressĂ©ment la possibilitĂ© pour le constituant de dispenser, par sa seule volontĂ©, l’usufruitier de fournir une caution. À cet Ă©gard, cette dispense sera frĂ©quemment stipulĂ©e dans les testaments et donation, l’auteur de la libĂ©ralitĂ© ne souhaitant pas faire peser une charge trop importante sur la tĂȘte du bĂ©nĂ©ficiaire. TrĂšs tĂŽt, la jurisprudence a, par ailleurs, admis qu’une telle dispense puisse ĂȘtre accordĂ©e Ă  l’usufruitier, alors mĂȘme que le bien grevĂ© relĂšverait de bien relevant, pour la nue-propriĂ©tĂ©, de la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire des descendants ou des ascendants V. en ce sens civ. 5 juill. 1876. Tel sera notamment le cas lorsqu’une libĂ©ralitĂ© sera consentie au conjoint survivant. S’agissant de la forme de la dispense, elle peut ĂȘtre expresse ou tacite, le juge ayant alors pour tĂąche rechercher si la volontĂ© du constituant rĂ©sulte clairement de l’acte constitutif d’usufruit Dans un arrĂȘt du 4 dĂ©cembre 1958, la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que la dispense accordĂ©e par le testateur au lĂ©gataire d’un usufruit de fournir caution peut ĂȘtre implicite et s’induire des dispositions testamentaires» 1Ăšre civ. 4 dĂ©c. 1958 Lorsque la dispense consentie Ă  l’usufruitier est rĂ©guliĂšre, le nu-propriĂ©taire a l’obligation de lui dĂ©livrer le ou les biens soumis Ă  l’usufruit. Aussi, l’usufruitier doit pouvoir exercer son droit comme s’il avait fourni la caution exigĂ©e par l’article 601. Il est libre de jouir du bien, sans qu’aucune restriction ne puisse lui ĂȘtre imposĂ©e par le nu-propriĂ©taire. À cet Ă©gard, ce dernier ne saurait solliciter l’adoption de mesures conservatoires, au seul motif qu’il a un doute sur la capacitĂ© de l’usufruitier Ă  apporter tous les soins requis Ă  la chose. Ces Ă©lĂ©ments ne sont pas suffisants pour justifier l’intervention du juge qui ne pourra prononcer des mesures conservatoires que s’il existe un risque sĂ©rieux d’atteinte aux droits et intĂ©rĂȘts du nu-propriĂ©taire. ==> Exceptions Ă  l’exception Il est de jurisprudence constante que lorsqu’il est Ă©tabli que l’usufruitier met en pĂ©ril, par ses actes ou par un changement survenu dans sa situation personnelle, les droits du nu-propriĂ©taire, l’adoption de mesures conservatoires peut ĂȘtre ordonnĂ©e par le juge V. en ce sens Cass. civ. 7 dĂ©c. 1891. Tel sera notamment le cas en cas d’abus de jouissance de l’usufruitier, soit lorsqu’il accomplira des actes qui seront de nature Ă  mettre en pĂ©ril la consistance des biens soumis Ă  l’usufruit ou lorsqu’il les laissera dĂ©pĂ©rir faute d’entretien V. en ce sens Cass. req. 26 mars 1889. L’abus de jouissance peut d’ailleurs conduire le juge, en application de l’article 618 du Code civil, Ă  prononcer la dĂ©chĂ©ance de l’usufruit. La solution est extrĂȘme, c’est la raison pour laquelle il privilĂ©giera, d’abord, l’adoption de mesures visant Ă  assurer la conservation du bien. Ces mesures, ne seront pas seulement justifiĂ©es en cas d’abus de jouissance. Il a Ă©galement Ă©tĂ© admis qu’elles puissent ĂȘtre prononcĂ©es en cas d’incapacitĂ© de l’usufruitier Ă  gĂ©rer ses biens, en cas d’insolvabilitĂ© Cass. req. 22 oct. 1889 ou en cas de soupçons lĂ©gitimes de malversations Cass. req. 21 janv. 1845. Lorsque, pareillement, si les garanties qu’il a fournies lors de la constitution de l’usufruit diminuent, le juge pourra ĂȘtre saisi aux fins de prĂ©servation des intĂ©rĂȘts du nu-propriĂ©taire. b La sanction du dĂ©faut de caution À l’instar du dĂ©faut d’inventaire, l’impossibilitĂ© pour l’usufruitier de fournir une caution ou des garanties de substitution suffisantes n’est pas sanctionnĂ©e par la dĂ©chĂ©ance de l’usufruit, faute de texte. Il est nĂ©anmoins admis que le nu-propriĂ©taire dispose d’un droit de rĂ©tention sur le bien soumis Ă  usufruit droit qu’il pourra exercer tant que la caution requise par l’article 601 du Code civil ne lui sera pas fournie. L’article 604 prĂ©cise que, en tout Ă©tat de cause, le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment oĂč l’usufruit a Ă©tĂ© ouvert. » Ainsi, le nu-propriĂ©taire aura l’obligation de restituer Ă  l’usufruitier l’ensemble des fruits perçus lorsqu’il aura rĂ©gularisĂ© sa situation. Faute, malgrĂ© tout, pour l’usufruitier d’ĂȘtre en mesure de fournir une caution, les articles 602 et 603 du Code civil envisagent l’adoption de mesures diffĂ©rentes, selon que les biens soumis Ă  l’usufruit sont des immeubles ou des meubles L’usufruit porte sur des biens meubles Dans cette hypothĂšse, L’article 602 prĂ©voit que, si l’usufruitier ne trouve pas de caution les immeubles sont donnĂ©s Ă  ferme ou mis en sĂ©questre» Il s’agira, autrement dit, de confier les immeubles Ă  un gardien dont la mission consistera Ă  les administrer Aussi, aura-t-il l’obligation d’apporter, dans la garde de la chose dĂ©posĂ©e, les mĂȘmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. L’usufruit porte sur des biens meubles Dans cette hypothĂšse, l’article 602 du Code civil prĂ©voit que si l’usufruitier ne trouve pas de caution Les sommes comprises dans l’usufruit sont placĂ©es ; Les denrĂ©es sont vendues et le prix en provenant est pareillement placĂ© ; Les intĂ©rĂȘts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, Ă  l’usufruitier. L’article 603 ajoute que le propriĂ©taire peut exiger que les meubles qui dĂ©pĂ©rissent par l’usage soient vendus, pour le prix en ĂȘtre placĂ© comme celui des denrĂ©es ; et alors l’usufruitier jouit de l’intĂ©rĂȘt pendant son usufruit L’idĂ©e est ici de prendre toutes les mesures nĂ©cessaires Ă  la prĂ©servation de la valeur des biens soumis Ă  l’usufruit. Lorsque, de la sorte, il s’agira de denrĂ©es ou de choses qui dĂ©pĂ©rissent par l’usage il y aura lieu de les vendre et de placer le produit de la vente, sauf Ă  ce que le nu-propriĂ©taire s’y oppose, ce qui est son droit, charge Ă  lui de les conserver en tant que dĂ©positaire, ce lui interdit de s’en servir. Le mĂȘme sort sera rĂ©servĂ© aux sommes d’argent, l’objectif recherchĂ© Ă©tant de leur faire produire des intĂ©rĂȘts. Seule limite Ă  l’absence de dĂ©livrance du bien soumis Ă  l’usufruit en cas de dĂ©faut de caution, l’article 603 du Code civil prĂ©voit que l’usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu’une partie des meubles nĂ©cessaires pour son usage lui soit dĂ©laissĂ©e, sous sa simple caution juratoire, et Ă  la charge de les reprĂ©senter Ă  l’extinction de l’usufruit. » Par caution juratoire, il faut entendre le serment qui doit ĂȘtre prĂȘtĂ© par l’usufruitier de restituer les biens dont il conserve la jouissance, nonobstant le dĂ©faut de caution, au nu-propriĂ©taire Ă  l’expiration de son droit. §3 Les effets de l’usufruit L’usufruit confĂšre Ă  son titulaire un droit rĂ©el. L’exercice de ce droit n’est, toutefois, pas sans contrepartie. Un certain nombre d’obligations sont mises Ă  la charge de l’usufruitier la principale d’entre elles Ă©tant la restitution du bien dans le mĂȘme Ă©tat que celui oĂč il se trouvait au moment de l’entrĂ©e en jouissance. De son cĂŽtĂ©, le nu-propriĂ©taire exerce Ă©galement un droit rĂ©el sur la chose. Ce droit, dont l’assiette est pendant toute la durĂ©e de l’usufruit pour le moins restreinte, a, au fond, pour intĂ©rĂȘt majeur de garantir au nu-propriĂ©taire le recouvrement de la pleine propriĂ©tĂ© de la chose Ă  l’expiration de l’usufruit. À cet effet, le nu-propriĂ©taire a pour principale obligation de ne pas nuire Ă  l’usufruitier dans sa jouissance de la chose. À l’analyse, l’usufruitier et le nu-propriĂ©taire sont tous deux titulaires de droits rĂ©els qui sont indĂ©pendants l’un de l’autre. François TerrĂ© et Philippe Simler ont Ă©crit en ce sens que le Code civil a conçu l’usufruit et la nue-propriĂ©tĂ© comme deux droits rĂ©els, coexistant sur la chose et juxtaposĂ©s, mais sĂ©parĂ©s il n’y a pas communautĂ©, mais bien sĂ©paration d’intĂ©rĂȘts entre l’usufruitier et le nu-propriĂ©taire ». Il n’y a donc, entre l’usufruitier et le nu-propriĂ©taire, ni indivision, ni sociĂ©tĂ©. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir Ă  se soucier des intĂ©rĂȘts de l’autre. Les seules limites Ă  l’exercice indĂ©pendant de ces droits rĂ©els dont ils sont titulaires sont celles posĂ©es par la loi, laquelle met Ă  la charge de l’usufruitier plusieurs obligations propter rem art. 600 Ă  615 C. civ.. I La situation de l’usufruitier A Les droits de l’usufruitier La constitution d’un usufruit sur une chose opĂšre un dĂ©membrement du droit de propriĂ©tĂ© tandis que le nu-propriĂ©taire conserve l’abusus, l’usufruitier recueille l’usus et le fructus. Au vrai, cette rĂ©partition des prĂ©rogatives entre ces deux titulaires de droits rĂ©els n’est pas tout Ă  fait exacte, en ce sens que le dĂ©membrement du droit de propriĂ©tĂ© n’est pas une opĂ©ration Ă  somme nulle. En toute logique, la somme des dĂ©membrements du droit de propriĂ©tĂ© devrait ĂȘtre Ă©gale au tout que constitue la pleine propriĂ©tĂ©, soit rassemblĂ©e dans tous ses attributs. Tel n’est pourtant pas le cas. Il suffit pour s’en convaincre d’observer que le dĂ©membrement du droit de propriĂ©tĂ© entre un usufruitier et un nu-propriĂ©taire ne permet, ni Ă  l’un, ni Ă  l’autre de dĂ©truire le bien, alors mĂȘme qu’il s’agit d’une prĂ©rogative dont est investi le plein propriĂ©taire. Ce constat a conduit des auteurs Ă  relever que quantitativement, l’usufruitier a moins de pouvoir que le propriĂ©taire n’en perd
 ; quant au nu-propriĂ©taire, il a moins de pouvoir que ce qu’il aurait si son droit Ă©tait ce qu’il reste de la propriĂ©tĂ© aprĂšs ablation de l’usus et du fructus »[1]. En tout Ă©tat de cause, il peut ĂȘtre relevĂ© que l’usufruitier est titulaire de deux sortes de droits Les droits qui s’exercent sur la chose Les droits qui s’exercent sur l’usufruit Les droits qui s’exercent sur la chose Les droits dont est titulaire l’usufruitier sur la chose procĂšdent de l’usus et du fructus que lui confĂšre l’usufruit. a Le droit d’user de la chose l’usus ==> Principes gĂ©nĂ©raux Parce qu’il est titulaire de l’usus, l’usufruitier est investi du pouvoir de faire usage de la chose en exerçant sur elle une emprise matĂ©rielle. Le Doyen Carbonnier dĂ©finissait l’usus comme cette sorte de jouissance qui consiste Ă  retirer personnellement – individuellement ou par sa famille – l’utilitĂ© ou le plaisir que peut procurer par elle-mĂȘme une chose non productive ou non exploitĂ©e habiter sa maison, porter ses bijoux, c’est en user ». À cet Ă©gard, le droit d’user de la chose confĂšre Ă  son titulaire la libertĂ© de choisir l’usage de la chose, soit de s’en servir selon ses propres besoins, convictions et intĂ©rĂȘts. À cet Ă©gard l’article 597 du Code civil prĂ©cise, s’agissant de l’usufruitier, qu’ il jouit des droits de servitude, de passage, et gĂ©nĂ©ralement de tous les droits dont le propriĂ©taire peut jouir, et il en jouit comme le propriĂ©taire lui-mĂȘme. » L’usufruitier peut ainsi Utiliser la chose pour ses besoins personnels et pour autrui habiter une maison, utiliser une voiture Donner la chose Ă  bail Exploiter la chose cultiver des terres, exploiter un fonds de commerce ou le donner en location-gĂ©rance etc.. Consommer les choses consomptibles, Ă  charge de les restituer par Ă©quivalent ou en valeur Ă  l’expiration de l’usufruit Construire un ouvrage dĂšs lors que cela n’affecte pas de maniĂšre irrĂ©versiblement la substance de la chose L’article 589 du Code civil prĂ©cise que si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se dĂ©tĂ©riorent peu Ă  peu par l’usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinĂ©es, et n’est obligĂ© de les rendre Ă  la fin de l’usufruit que dans l’état oĂč elles se trouvent, non dĂ©tĂ©riorĂ©es par son dol ou par sa faute. Cela signifie donc que, pour les choses qui se dĂ©tĂ©riorent par l’usage, l’usufruitier ne devra aucune indemnitĂ© au nu-propriĂ©taire lors de la restitution du bien, dĂšs lors qu’il en aura fait un usage normal. Lorsque, en revanche, l’usage qu’il en fait est inappropriĂ© et est de nature Ă  prĂ©cipiter la dĂ©tĂ©rioration de la chose, l’usufruitier engagera sa responsabilitĂ©. Il est encore fait obligation Ă  l’usufruitier d’utiliser la chose conformĂ©ment Ă  la destination prĂ©vue dans l’acte de constitution de l’usufruit. Cela signifie, autrement dit, que l’usufruitier doit se conformer aux habitudes du propriĂ©taire qui a usĂ© de la chose avant lui, sauf Ă  commettre un abus de jouissance. Par exemple, il lui est interdit de transformer un immeuble Ă  usage d’habitation en local qui abriterait une activitĂ© commerciale. Dans un arrĂȘt du 4 juin 1975 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que la conclusion d’un bail commercial sur des lieux destines Ă  un autre usage constitue en elle-mĂȘme une altĂ©ration de la substance de la chose soumise Ă  usufruit et peut caractĂ©riser un abus de jouissance de nature Ă  entraĂźner la dĂ©chĂ©ance de l’usufruit » Cass. 3e civ. 4 juin 1975, n°74-10777. ==> Cas particulier de la conclusion de baux L’article 595, al. 1er du Code civil prĂ©voit que l’usufruitier peut jouir par lui-mĂȘme, donner Ă  bail Ă  un autre, mĂȘme vendre ou cĂ©der son droit Ă  titre gratuit. » Ainsi, l’usufruitier est-il autorisĂ©, par principe, Ă  donner la chose soumise Ă  l’usufruit Ă  bail. Toutefois, la conclusion de certains baux s’apparente parfois Ă  un vĂ©ritable acte de disposition. Tel est le cas de la rĂ©gularisation d’un bail commercial ou encore d’un bail rural Aussi, afin qu’il ne soit pas portĂ© atteinte aux droits du nu-propriĂ©taire qui, en prĂ©sence d’un tel bail, serait contraint d’en supporter la charge Ă  l’extinction de l’usufruit, le lĂ©gislateur a encadrĂ© l’opposabilitĂ© des actes accomplis en la matiĂšre par l’usufruitier. S’agissant des baux conclus pour une durĂ©e Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  neuf ans Le principe posĂ© par l’article 595 du Code civil, c’est que l’usufruitier pour conclure seul ce type de baux, de sorte qu’ils sont parfaitement opposables au nu-propriĂ©taire. Ils auront donc vocation Ă  se poursuivre Ă  l’expiration de l’usufruit sans que le nu-propriĂ©taire puisse s’y opposer. L’alinĂ©a 3 de l’article 595 a nĂ©anmoins apportĂ© un tempĂ©rament Ă  cette rĂšgle en prĂ©voyant que les baux de neuf ans ou au-dessous que l’usufruitier seul a passĂ©s ou renouvelĂ©s plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la mĂȘme Ă©poque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, Ă  moins que leur exĂ©cution n’ait commencĂ© avant la cessation de l’usufruit.». L’objectif visĂ© par cette rĂšgle est de limiter les consĂ©quences d’un renouvellement de bail par anticipation. Ainsi, selon qu’il s’agit d’un bail rural ou d’un autre type de bail, le renouvellement du bail ne pourra intervenir que trois ans ou deux avant l’expiration du bail en cours S’agissant des baux conclus pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  neuf ans Il ressort de l’article 595 du Code civil que lorsque le bail est conclu pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  9 ans, il est inopposable au nu-propriĂ©taire. L’alinĂ©a 2e de cette disposition prĂ©voit en ce sens que les baux que l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excĂšde neuf ans ne sont, en cas de cessation de l’usufruit, obligatoires Ă  l’égard du nu-propriĂ©taire que pour le temps qui reste Ă  courir, soit de la premiĂšre pĂ©riode de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de maniĂšre que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la pĂ©riode de neuf ans oĂč il se trouve» S’agissant des baux portant sur un fonds rural ou un immeuble Ă  usage commercial, industriel ou artisanal L’article 595, al. 4 dispose que l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriĂ©taire, donner Ă  bail un fonds rural ou un immeuble Ă  usage commercial, industriel ou artisanal. À dĂ©faut d’accord du nu-propriĂ©taire, l’usufruitier peut ĂȘtre autorisĂ© par justice Ă  passer seul cet acte. » Pour les baux visĂ©s par cette disposition, l’usufruitier est donc contraint d’obtenir l’accord du nu-propriĂ©taire. Cet accord n’est toutefois pas indispensable, dans la mesure oĂč le texte ouvre une action Ă  l’usufruitier qui peut solliciter le juge aux fins de l’autoriser Ă  conclure le bail. Elle lui sera accordĂ©e lorsqu’il s’avĂšre que le refus du nu-propriĂ©taire est seulement animĂ© par l’intention de nuire ou qu’elle ne repose sur aucune raison valable. En cas d’absence d’autorisation du nu-propriĂ©taire ou du juge, la sanction encourue c’est la nullitĂ© du bail et non l’inopposabilitĂ© V. en ce sens 3e civ., 26 janv. 1972. Dans un arrĂȘt du 16 dĂ©cembre 1987, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que l’exercice de l’action en nullitĂ© dĂ©coulant de l’article 595 du Code civil n’est pas subordonnĂ© Ă  la cessation de l’usufruit » 3e civ., 16 dĂ©c. 1987, n° 86-15324. Il en rĂ©sulte que l’action peut ĂȘtre engagĂ©e sans qu’il soit besoin d’attendre la fin de l’usufruit À cet Ă©gard, la nullitĂ© est ici relative, de sorte que l’action appartient au seul nu-propriĂ©taire. b Le droit de jouir de la chose le fructus L’usufruit ne confĂšre pas seulement Ă  l’usufruitier le droit de faire usage de la chose, il lui confĂšre Ă©galement le droit d’en jouir. Par jouissance de la chose, il faut entendre le pouvoir de percevoir les revenus que le bien lui procure. Pour l’usufruitier d’un immeuble, il s’agira de percevoir les loyers rĂ©glĂ©s par son locataire. Pour l’épargnant, il s’agira de percevoir les intĂ©rĂȘts produits par les fonds placĂ©s sur un livret. Pour l’exploitant agricole, il s’agira de rĂ©colter le blĂ©, le maĂŻs ou encore le sĂ©same qu’il a cultivĂ©. L’article 582 du Code civil prĂ©voit en ce sens que l’usufruitier a le droit de jouir de toute espĂšce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit. » ImmĂ©diatement, il convient alors de prĂ©ciser ce que l’on doit entendre par fruits », lesquels doivent ĂȘtre distinguĂ©s des produits. » i Distinction en les fruits et les produits L’une des exploitations d’un bien peut consister Ă  tirer profit de la crĂ©ation, Ă  partir de celui-ci, d’un nouveau bien. Ainsi, un arbre procure-t-il des fruits, un immeuble donnĂ© Ă  bail des loyers et une carriĂšre des pierres. La question qui a lors se pose est de savoir si tous ces nouveaux biens créés dont tire profit le propriĂ©taire sont apprĂ©hendĂ©s par le droit de la mĂȘme maniĂšre. La rĂ©ponse est non, en raison d’une diffĂ©rence physique qu’il y a lieu de relever entre les diffĂ©rents revenus qu’un bien est susceptible de procurer Ă  son propriĂ©taire. En effet, il est des cas oĂč la crĂ©ation de biens dĂ©rivĂ©s supposera de porter atteinte Ă  la substance du bien originaire extraction de pierre d’une carriĂšre, tandis que dans d’autres cas la substance de ce bien ne sera nullement altĂ©rĂ©e par la production d’un nouveau bien. Ce constat a conduit Ă  distinguer les fruits que procure la chose au propriĂ©taire des produits, l’intĂ©rĂȘt de la distinction Ă©tant rĂ©el, notamment en cas de dĂ©membrement du droit de propriĂ©tĂ©. ExposĂ© de la distinction Les fruits Les fruits correspondent Ă  tout ce que la chose produit pĂ©riodiquement sans altĂ©ration de sa substance. Tel est le cas des loyers produits par un immeuble louĂ©, des fruits d’un arbre ou encore des bĂ©nĂ©fices commerciaux tirĂ©s de l’exploitation d’une usine. Classiquement, on distingue trois catĂ©gories de fruits Les fruits naturels L’article 583, al. 1er du Code civil prĂ©voit que les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontanĂ© de la terre. Le produit et le croĂźt des animaux sont aussi des fruits naturels. » Il s’agit autrement dit des fruits produits par la chose spontanĂ©ment sans le travail de l’homme Exemple les champignons des prĂ©s, les fruits des arbres sauvages Les fruits industriels L’article 583, al. 2e prĂ©voit que les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture. » Il s’agit donc des fruits dont la production procĂšde directement du travail de l’homme. Exemple les rĂ©coltes sur champs, les coupes de bois taillis, bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s par une entreprise Les fruits civils L’article 584 al. 1er prĂ©voit que les fruits civils sont les loyers des maisons, les intĂ©rĂȘts des sommes exigibles, les arrĂ©rages des rentes. » L’alinĂ©a 2 prĂ©cise que les prix des baux Ă  ferme sont aussi rangĂ©s dans la classe des fruits civils. » Il s’agit donc des revenus pĂ©riodiques en argent dus par les tiers auxquels la jouissance de la chose a Ă©tĂ© concĂ©dĂ©e Exemple les loyers d’un immeuble donnĂ© Ă  bail ou encore les intĂ©rĂȘts d’une somme argent prĂȘtĂ©e Pour ĂȘtre un fruit, le bien créé Ă  partir d’un bien originaire, il doit donc remplir deux critĂšres La pĂ©riodicitĂ© plus ou moins rĂ©guliĂšre La conservation de la substance de la chose dont ils dĂ©rivent. Ainsi que l’exprimait le Doyen Carbonnier, c’est parce qu’il [le fruit] revient pĂ©riodiquement et qu’il ne diminue pas la substance du capital que le fruit se distingue du produit». Les produits Les produits correspondent Ă  tout ce qui provient de la chose sans pĂ©riodicitĂ©, mais dont la crĂ©ation en altĂšre la substance Tel est le cas des pierres et du minerai que l’on extrait d’une carriĂšre ou d’une mine Ainsi que l’ont fait remarquer des auteurs quand on perçoit des fruits, on perçoit seulement des revenus, tandis que quand on perçoit les produits d’une chose, on perçoit une fraction du capital, qui se trouve ainsi entamé»[2]. Lorsque la perception des revenus tirĂ©s de la chose ne procĂ©dera pas d’une altĂ©ration de sa substance, il conviendra de dĂ©terminer si cette perception est pĂ©riodique ou isolĂ©e. Tandis que dans le premier, il s’agira de fruits, dans le second, on sera en prĂ©sence de produits. Ainsi, s’agissant d’une carriĂšre exploitĂ©e sans discontinuitĂ©, les pierres extraites seront regardĂ©es comme des fruits et non comme des produits, la pĂ©riodicitĂ© de la production couvrant l’altĂ©ration de la substance. Il en va de mĂȘme pour une forĂȘt qui aurait Ă©tĂ© amĂ©nagĂ©e en couples rĂ©glĂ©es les arbres abattus quittent leur Ă©tat de produits pour devenir des fruits. IntĂ©rĂȘt de la distinction La distinction entre les fruits et les produits n’est pas sans intĂ©rĂȘt sur le plan juridique. En effet, alors que les fruits reviennent Ă  celui qui a la jouissance de la chose, soit l’usufruitier, les produits, en ce qu’ils sont une composante du capital, appartiennent au nu-propriĂ©taire. Manifestement, la qualification de fruit ou de produit du revenu gĂ©nĂ©rĂ© par la chose est d’importance, car elle dĂ©termine qui du nu-propriĂ©taire ou de l’usufruitier en bĂ©nĂ©ficiera. Si, en principe, cette qualification est prĂ©dĂ©terminĂ©e par la nature de la chose, il est des cas oĂč elle dĂ©pend de la volontĂ© du propriĂ©taire qui selon l’exploitation qu’il en fait pourra en retirer, tantĂŽt des fruits, tantĂŽt des produits. Illustration est faite de cette possibilitĂ© dans le code civil qui distingue selon que sont prĂ©sents sur un fonds soumis Ă  usufruit des arbres de haute futaie des forĂȘts ou des bois taillis. S’agissant des bois taillis Il s’agit des arbres qui ont vocation Ă  ĂȘtre coupĂ©s Ă  Ă©chĂ©ance pĂ©riodique avant qu’ils n’atteignent leur pleine maturitĂ© pour qu’ils se dĂ©veloppent Ă  nouveau Ă  partir de leur souche Cette pĂ©riodicitĂ© de la coupe des bois taillis leur confĂšre la qualitĂ© de fruit ils reviennent donc au seul usufruitier À cet Ă©gard, l’article 590, du Code civil prĂ©cise si l’usufruit comprend des bois taillis, l’usufruitier est tenu d’observer l’ordre et la quotitĂ© des coupes, conformĂ©ment Ă  l’amĂ©nagement ou Ă  l’usage constant des propriĂ©taires ; sans indemnitĂ© toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses hĂ©ritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissanc» L’alinĂ©a 2 ajoute que l’usufruitier doit se conformer aux usages des lieux pour le remplacement S’agissant des arbres de haute futaie des forĂȘts Principe Contrairement aux bois taillis, les arbres de haute futaie des forĂȘts sont ceux qui sont laissĂ©s en place pour qu’ils atteignent leur pleine maturitĂ© Ils n’ont donc pas vocation Ă  ĂȘtre coupĂ©s Ă  Ă©chĂ©ance pĂ©riodique ce qui fait d’eux des produits Aussi reviennent-ils au nu-propriĂ©taire et non Ă  l’usufruitier qui ne peut y toucher. Tout au plus l’article 592 du Code civil autorise l’usufruitier Ă  employer, pour faire les rĂ©parations dont il est tenu, les arbres arrachĂ©s ou brisĂ©s par accident ; il peut mĂȘme, pour cet objet, en faire abattre s’il est nĂ©cessaire, mais Ă  la charge d’en faire constater la nĂ©cessitĂ© avec le propriĂ©taire. » Exception L’article 591 du Code civil envisage un cas oĂč les arbres de haute futaie peuvent ĂȘtre qualifiĂ©s de fruits lorsqu’ils sont amĂ©nagĂ©s et plus prĂ©cisĂ©ment lorsqu’ils sont soumis Ă  une coupe rĂ©glĂ©e. Dans cette hypothĂšse, ils reviennent Ă  l’usufruitier et non au nu-propriĂ©taire Le texte prĂ©voit en ce sens que l’usufruitier profite encore [
] des parties de bois de haute futaie qui ont Ă©tĂ© mises en coupes rĂ©glĂ©es, soit que ces coupes se fassent pĂ©riodiquement sur une certaine Ă©tendue de terrain, soit qu’elles se fassent d’une certaine quantitĂ© d’arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. » Cette prĂ©rogative confĂ©rĂ©e Ă  l’usufruitier est toutefois subordonnĂ©e au respect par lui de l’exigence de se conformer aux Ă©poques et Ă  l’usage des anciens propriĂ©taires». Dans le prolongement de cette facultĂ© consenti Ă  titre dĂ©rogatoire Ă  l’usufruitier sur les arbres de haute futaie, l’article 593 du Code civil prĂ©voit que il peut prendre, dans les bois, des Ă©chalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou pĂ©riodiques ; le tout suivant l’usage du pays ou la coutume des propriĂ©taires». Enfin, l’article 594 du Code civil envisage le sort des arbres fruitiers prĂ©sents sur le fonds soumis Ă  l’usufruit. Le texte prĂ©voit que les arbres fruitiers qui meurent, ceux mĂȘmes qui sont arrachĂ©s ou brisĂ©s par accident, appartiennent Ă  l’usufruitier, Ă  la charge de les remplacer par d’autres. » ii L’acquisition des fruits ==> Le moment d’acquisition des fruits L’article 604 du Code civil dispose que le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment oĂč l’usufruit a Ă©tĂ© ouvert. » Il ressort de cette disposition que l’usufruitier peut percevoir les fruits produits par la chose Ă  compter du moment oĂč son droit est ouvert. La question qui alors se pose est de savoir Ă  quel moment s’opĂšre cette ouverture du droit de l’usufruitier ? À l’examen, il convient de distinguer selon que l’usufruit est d’origine lĂ©gale, conventionnelle, testamentaire ou judiciaire. L’usufruit d’origine lĂ©gale Dans cette hypothĂšse, pour dĂ©terminer la date d’ouverture du droit de l’usufruitier de percevoir les fruits, il convient de se reporter au point de dĂ©part fixĂ© par la loi. Ainsi, le droit du conjoint survivant qui est susceptible d’opter en prĂ©sence d’enfants communs pour l’usufruit de la totalitĂ© des biens du de cujus s’ouvre Ă  compter du dĂ©cĂšs de ce dernier S’agissant du droit de jouissance lĂ©gal des parents sur les biens de leur enfant il naĂźt Ă  compter du jour de l’acquisition du bien L’usufruit conventionnel Dans cette hypothĂšse, c’est la volontĂ© des parties qui dĂ©termine le point de dĂ©part de l’usufruit. À dĂ©faut, le droit de l’usufruitier est rĂ©putĂ© ĂȘtre ouvert Ă  compter du jour de la conclusion du contrat, soit de la rĂ©gularisation de l’acte. L’usufruit judiciaire Dans cette hypothĂšse, c’est le juge qui, en octroyant Ă  une partie, un droit d’usufruit, fixera son point de dĂ©part. Lorsque, par exemple, l’usufruit sera constituĂ© dans le cadre de l’octroi d’une prestation compensatoire, le droit du bĂ©nĂ©ficiaire prendra le plus souvent effet au jour de prononcĂ© du jugement L’usufruit testamentaire Dans cette hypothĂšse, il convient de distinguer selon que l’usufruit est consenti Ă  un lĂ©gataire universel ou Ă  un lĂ©gataire Ă  titre particulier. L’usufruit consenti Ă  un lĂ©gataire universel ou Ă  titre universel Pour rappel, le lĂ©gataire universel est celui qui se voit lĂ©guer l’universalitĂ© des biens du testateur, soit l’ensemble de son patrimoine 1003 C. civ. Quant au lĂ©gataire Ă  titre universel il s’agit de la personne qui recueille une quote-part des biens dont la loi permet au testateur de disposer, telle qu’une moitiĂ©, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotitĂ© fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier 1010 C. civ.. À l’examen, la jurisprudence ne distingue pas selon que l’usufruitier est lĂ©gataire universel ou lĂ©gataire Ă  titre universel Dans les deux cas, les juridictions font application de l’article 1005 du Code civil. En application de cette disposition le lĂ©gataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, Ă  compter du jour du dĂ©cĂšs, si la demande en dĂ©livrance a Ă©tĂ© faite dans l’annĂ©e, depuis cette Ă©poque À dĂ©faut, prĂ©cise le texte, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formĂ©e en justice, ou du jour que la dĂ©livrance aurait Ă©tĂ© volontairement consentie. Dans un arrĂȘt du 6 dĂ©cembre 2005 la cour de cassation est venue prĂ©ciser que le conjoint survivant, investi de la saisine sur l’universalitĂ© de l’hĂ©rĂ©ditĂ©, a, dĂšs le jour du dĂ©cĂšs et quelle que soit l’étendue de la vocation confĂ©rĂ©e par le legs qui lui a Ă©tĂ© consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle est exclusive de toute indemnitĂ© d’occupation» 6 dĂ©c. 2005, n°03-10211. Il ressort de cette disposition que lorsque l’usufruitier cumule les qualitĂ©s de lĂ©gataire universel ou Ă  titre universel et d’hĂ©ritier son droit s’ouvre, en tout Ă©tat de cause, au jour du dĂ©cĂšs du de cujus. L’usufruit consenti Ă  un lĂ©gataire Ă  titre particulier Tout d’abord, le lĂ©gataire Ă  titre particulier est celui qui se voit lĂ©guer par le testateur un ou plusieurs biens individualisĂ©s Dans cette hypothĂšse pour dĂ©terminer la date d’ouverture du droit de l’usufruitier Ă  percevoir les fruits, il convient de se reporter Ă  l’article 1014, al. 2e du Code civil. Cette disposition prĂ©voit que le lĂ©gataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose lĂ©guĂ©e, ni en prĂ©tendre les fruits ou intĂ©rĂȘts, qu’à compter du jour de sa demande en dĂ©livrance, formĂ©e suivant l’ordre Ă©tabli par l’article 1011, ou du jour auquel cette dĂ©livrance lui aurait Ă©tĂ© volontairement consentie. » Il en rĂ©sulte que le lĂ©gataire Ă  titre universel devra attendre la dĂ©livrance de la chose par les hĂ©ritiers saisis pour percevoir les fruits. ==> Les modes d’acquisition des fruits Les rĂšgles qui rĂ©gissent l’acquisition des fruits diffĂšrent selon qu’il s’agit de fruits naturels, de fruits industriels ou encore de fruits civils. Les fruits naturels L’article 583, al. 1er du Code civil prĂ©voit que les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontanĂ© de la terre. Le produit et le croĂźt des animaux sont aussi des fruits naturels. » Il s’agit autrement dit des fruits produits par la chose spontanĂ©ment sans le travail de l’homme Exemple les champignons des prĂ©s, les fruits des arbres sauvages S’agissant de leur perception, elle procĂšde de leur sĂ©paration du sol. Ainsi, l’article 585, al. 1er du Code civil prĂ©voit que les fruits naturels pendants par branches ou par racines au moment oĂč l’usufruit est ouvert, appartiennent Ă  l’usufruitier. Encore faut-il nĂ©anmoins que l’usufruitier se donne la peine de les rĂ©colter. L’alinĂ©a 2e de l’article 585 prĂ©cise, en effet, que les fruits qui sont dans le mĂȘme Ă©tat au moment oĂč finit l’usufruit appartiennent au propriĂ©taire, sans rĂ©compense de part ni d’autre des labours et des semences, mais aussi sans prĂ©judice de la portion des fruits qui pourrait ĂȘtre acquise au mĂ©tayer, s’il en existait un au commencement ou Ă  la cessation de l’usufruit. » Ainsi les fruits qui n’auraient pas Ă©tĂ© perçus par l’usufruitier lorsque l’usufruit vient Ă  expirer deviennent la propriĂ©tĂ© du propriĂ©taire, ce, quand bien mĂȘme le coĂ»t de la cultivation a Ă©tĂ© entiĂšrement supportĂ© par l’usufruitier. Ce dernier ne peut rĂ©clamer ni la restitution du produit de la vente, ni indemnisation Les fruits industriels L’article 583, al. 2e prĂ©voit que les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture. » Il s’agit donc des fruits dont la production procĂšde directement du travail de l’homme. Exemple les rĂ©coltes sur champs, les coupes de bois taillis, bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s par une entreprise À l’instar des fruits naturels, les fruits industriels s’acquiĂšrent par la perception, soit par leur sĂ©paration de la chose productrice 585 C. civ. Les fruits civils L’article 584 al. 1er prĂ©voit que les fruits civils sont les loyers des maisons, les intĂ©rĂȘts des sommes exigibles, les arrĂ©rages des rentes. » L’alinĂ©a 2 prĂ©cise que les prix des baux Ă  ferme sont aussi rangĂ©s dans la classe des fruits civils. » Il s’agit donc des revenus pĂ©riodiques en argent dus par les tiers auxquels la jouissance de la chose a Ă©tĂ© concĂ©dĂ©e Exemple les loyers d’un immeuble donnĂ© Ă  bail ou encore les intĂ©rĂȘts d’une somme argent prĂȘtĂ©e S’agissant de leur perception, l’article 586 du Code civil prĂ©voit que les fruits civils sont rĂ©putĂ©s s’acquĂ©rir jour par jour et appartiennent Ă  l’usufruitier Ă  proportion de la durĂ©e de son usufruit. Cette rĂšgle s’applique aux prix des baux Ă  ferme comme aux loyers des maisons et autres fruits civils. » Il ressort de cette disposition que les fruits civils sont rĂ©partis, pour les annĂ©es d’ouverture et d’expiration du droit d’usufruit entre l’usufruitier et le nu-propriĂ©taire au prorata temporis. Peu importe donc la date de la perception ; ce qui importe c’est la prise d’effet et d’extinction du droit. Le calcul s’opĂ©rera sur la base d’une annĂ©e de 365 jours, Ă©tant prĂ©cisĂ© que, l’usufruitier a droit aux fruits civils proportionnellement Ă  la durĂ©e rĂ©elle de sa jouissance. Pour exemple, si l’usufruit expire au 1er juillet, l’usufruitier percevra la moitiĂ© des loyers annuels et le nu-propriĂ©taire l’autre moitiĂ©. Si, en revanche, l’usufruit expire au 4 mars, l’usufruitier percevra les loyers dus pour les mois de janvier et fĂ©vrier auxquels s’ajoutera le montant du loyer correspondant Ă  4 jours de jouissance. 2. Les droits qui s’exercent sur l’usufruit L’usufruitier n’est pas seulement investi d’un droit direct sur la chose dont il a la jouissance, il dispose Ă©galement de la facultĂ© d’aliĂ©ner son droit et d’engager toutes les actions en justice utiles pour en assurer la prĂ©servation. ==> Le droit d’aliĂ©ner l’usufruit Principe L’article 595 du Code civil dispose que l’usufruitier peut jouir par lui-mĂȘme, donner Ă  bail Ă  un autre, mĂȘme vendre ou cĂ©der son droit Ă  titre gratuit. » Il ressort de cette disposition que l’usufruitier est investi du droit d’aliĂ©ner son droit d’usufruit. À cet Ă©gard, l’usufruitier peut CĂ©der son droit Ă  titre onĂ©reux ou Ă  titre gratuit Constituer une sĂ»retĂ© rĂ©elle sur la chose soumise Ă  l’usufruit gage pour les meubles et hypothĂšque pour les immeubles Effectuer un apport en sociĂ©tĂ© avec l’usufruit En outre, il est admis que l’usufruit puisse faire l’objet d’une saisie Limites La facultĂ© pour l’usufruitier d’aliĂ©ner son droit n’est pas sans limites Tout d’abord, l’usufruit demeure, en tout Ă©tat de cause intransmissible Ă  cause de mort. Ensuite, parce que l’usufruit prĂ©sente un caractĂšre temporaire son aliĂ©nation ne saurait avoir pour consĂ©quence de porter atteinte Ă  la substance de la chose, ni aux droits du nu-propriĂ©taire Enfin, lorsque l’acte de constitution comporte une clause d’inaliĂ©nabilitĂ©, il est fait dĂ©fense Ă  l’usufruitier de le cĂ©der PortĂ©e L’aliĂ©nation de l’usufruit est sans incidence sur sa durĂ©e en ce sens qu’il a vocation Ă  s’éteindre, soit au dĂ©cĂšs de l’usufruitier, soit Ă  l’expiration du terme prĂ©vu dans l’acte constitutif Par ailleurs, c’est le cĂ©dant de l’usufruit qui rĂ©pond des prĂ©judices causĂ©s au nu-propriĂ©taire Ă  raison de fautes commises par le cessionnaire. ==> Le droit d’agir en justice Afin de prĂ©server son droit rĂ©el, notamment des atteintes qui pourraient lui ĂȘtre portĂ©es par le nu-propriĂ©taire, plusieurs actions en justice sont ouvertes Ă  l’usufruitier. L’action confessoire Cette action dont est titulaire l’usufruitier vise Ă  faire reconnaĂźtre son droit de jouissance sur la chose, soit Ă  obtenir la dĂ©livrance de la chose qui serait dĂ©tenue, soit par un tiers, soit par le nu-propriĂ©taire Dans un arrĂȘt du 7 avril 2004, la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que l’usufruitier peut ester en justice, dans la mesure oĂč il agit pour dĂ©fendre ou protĂ©ger son droit de jouissance, et que ce droit lui permet d’exercer aussi bien une action personnelle que rĂ©elle» 3e civ. 7 avr. 2004, n°02-13703. Cette action est, en quelque sorte, Ă  l’usufruit ce que l’action en revendication est Ă  la propriĂ©tĂ©. Reste que, Ă  la diffĂ©rence de l’action en revendication, l’action confessoire n’est pas imprescriptible l’usufruitier doit agir dans un dĂ©lai de trente ans peu importe que l’usufruit porte sur un bien meuble ou sur un immeuble L’action personnelle Ainsi qu’il l’a Ă©tĂ© jugĂ© la Cour de cassation dans l’arrĂȘt du 7 avril 2004, l’usufruitier dispose d’une action personnelle Cette action poursuit parfois la mĂȘme finalitĂ© que l’action confessoire obtenir la dĂ©livrance de la chose. Dans cette hypothĂšse, son domaine est toutefois bien plus restreint que celui de l’action confessoire puisqu’elle ne peut ĂȘtre dirigĂ©e que contre le nu-propriĂ©taire et ses ayants droits. L’action personnelle peut Ă©galement avoir pour finalitĂ© de sanctionner les troubles de jouissance dont l’usufruitier est susceptible d’ĂȘtre victime. Il sera, par exemple, fondĂ© Ă  engager la responsabilitĂ© du nu-propriĂ©taire qui accomplirait des actes qui lui causeraient un prĂ©judice B Les obligations de l’usufruitier Il ressort de l’article 601 du Code civil que l’usufruitier est tenu de jouir en bon pĂšre de famille » du bien soumis Ă  l’usufruit. Dit autrement, cela signifie que le droit d’usufruit doit s’exercer dans le respect du droit de propriĂ©tĂ© du nu-propriĂ©taire. De ce devoir gĂ©nĂ©ral qui pĂšse sur la tĂȘte de l’usufruitier dĂ©coulent plusieurs obligations trĂšs concrĂštes au nombre desquelles figurent L’obligation de conserver la substance de la chose L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires L’obligation de conserver la substance de la chose L’article 578 du Code civil prĂ©voit que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriĂ©tĂ©, comme le propriĂ©taire lui-mĂȘme, mais Ă  la charge d’en conserver la substance. » Il ressort de cette disposition que l’une des principales obligations de l’usufruitier, c’est de conserver la substance de la chose. Par substance, il faut entendre les caractĂšres substantiels du bien, ceux qui le structurent et sans lesquels il perdrait son identitĂ©. L’obligation pour l’usufruitier de conserver la substance de la chose emporte plusieurs consĂ©quences ; L’interdiction de dĂ©truire ou dĂ©tĂ©riorer la chose La premiĂšre consĂ©quence de l’obligation de conservation de la substance de la chose consiste en l’interdiction de lui porter atteinte. Il est, de sorte, fait dĂ©fense Ă  l’usufruitier de dĂ©truire la chose ou de la dĂ©tĂ©riorer. À cet Ă©gard, l’article 618 du Code civil prĂ©voit que l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dĂ©gradations sur le fonds, soit en le laissant dĂ©pĂ©rir faute d’entretien. » La destruction et la dĂ©tĂ©rioration de la chose sont ainsi susceptibles d’ĂȘtre sanctionnĂ©es par la dĂ©chĂ©ance de l’usufruit, laquelle peut ĂȘtre sollicitĂ©e par le nu-propriĂ©taire. L’usufruitier engagera Ă©galement sa responsabilitĂ© en cas de perte de la chose, sauf Ă  dĂ©montrer la survenance d’une cause Ă©trangĂšre. L’accomplissement d’actes conservatoires Pour conserver la substance de la chose, il Ă©choit Ă  l’usufruitier d’accomplir tous les actes conservatoires requis. Cette obligation s’applique en particulier lorsque l’usufruit a pour objet une crĂ©ance. Dans cette hypothĂšse, il appartiendra Ă  l’usufruitier d’engager tous les actes nĂ©cessaires Ă  sa conservation recouvrement, renouvellement des sĂ»retĂ©s, interruption des dĂ©lais de prescription, action. L’article 614 du Code civil prĂ©voit encore que si, pendant la durĂ©e de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriĂ©taire, l’usufruitier est tenu de le dĂ©noncer Ă  celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en rĂ©sulter pour le propriĂ©taire, comme il le serait de dĂ©gradations commises par lui-mĂȘme.» Il rĂ©sulte de cette disposition que l’usufruitier doit, dĂšs qu’il en a connaissance, dĂ©noncer les empiĂ©tements susceptibles d’affecter le fonds dont il jouit. À dĂ©faut, l’usufruitier engagera sa responsabilitĂ©, le risque pour le nu-propriĂ©taire Ă©tant que la prescription acquisitive le dĂ©possĂšde de son bien. L’usage de la chose conformĂ©ment Ă  sa destination Bien que le Code civil soit silencieux sur ce point, il est fait obligation Ă  l’usufruitier d’utiliser la chose conformĂ©ment Ă  la destination prĂ©vue dans l’acte de constitution de l’usufruit. Cela signifie, autrement dit, que l’usufruitier doit se conformer aux habitudes du propriĂ©taire qui a usĂ© de la chose avant lui, sauf Ă  commettre un abus de jouissance. Par exemple, il lui est interdit de transformer un immeuble Ă  usage d’habitation en local qui abriterait une activitĂ© commerciale. Dans un arrĂȘt du 4 juin 1975 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que la conclusion d’un bail commercial sur des lieux destines Ă  un autre usage constitue en elle-mĂȘme une altĂ©ration de la substance de la chose soumise Ă  usufruit et peut caractĂ©riser un abus de jouissance de nature Ă  entraĂźner la dĂ©chĂ©ance de l’usufruit» 3e civ. 4 juin 1975, n°74-10777. Elle est ensuite venue prĂ©ciser, dans un arrĂȘt du 2 fĂ©vrier 2005 que l’obligation de respect de la destination de la chose, ne doit pas ĂȘtre comprise comme une interdiction de toute variation dans le mode d’exploitation de la chose. Dans cette dĂ©cision, elle ainsi validĂ© l’arrĂȘt d’une Cour d’appel qui avait admis que les usufruitiers de terres agricoles puissent conclure un bail commercial avec deux sociĂ©tĂ©s en vue de leur permettre de construire et d’exploiter une plate-forme de compostage de dĂ©chets organiques. Au soutien de sa dĂ©cision la troisiĂšme chambre civile relĂšve que le bail commercial envisagĂ© obĂ©issait Ă  la nĂ©cessitĂ© d’adapter les activitĂ©s agricoles Ă  l’évolution Ă©conomique et Ă  la rĂ©glementation sur la protection de l’environnement, qu’il ne dĂ©naturait ni l’usage auquel les parcelles Ă©taient destinĂ©es, ni leur vocation agricole, qu’il Ă©tait profitable Ă  l’indivision, mais sans porter atteinte aux droits des nus-propriĂ©taires dans la mesure oĂč le preneur s’engageait en fin de bail Ă  remettre les lieux dans leur Ă©tat d’origine, la cour d’appel, qui en a dĂ©duit qu’il ne portait pas atteinte Ă  la substance de la chose, a pu autoriser les usufruitiers Ă  conclure seuls un bail commercial sur les parcelles en cause» 3e civ. 2 fĂ©vr. 2005, n°03-19729. À l’examen, la jurisprudence semble admettre les amĂ©nagements de la destination du bien, dĂšs lors qu’ils n’impliquent pas une altĂ©ration de la chose qui serait irrĂ©versible. Si les travaux Ă  engager sont minimums, Ă  tout le moins, ne sont pas de nature Ă  porter atteinte Ă  la substance du bien, le nu-propriĂ©taire ne pourra pas s’y opposer. L’obligation d’information en cas d’altĂ©ration de la substance de la chose Dans un arrĂȘt du 12 novembre 1998, la Cour de cassation a qualifiĂ© le portefeuille de valeurs mobiliĂšres d’universalitĂ© de fait 1Ăšre civ. 12 nov. 1998, n°96-18041 Or lorsque l’usufruit porte sur une universalitĂ© de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constituĂ© par ces biens, soit le tout. Il en rĂ©sulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalitĂ©, prise dans sa globalitĂ© il ne peut pas en disposer, ni la dĂ©truire. Pendant toute la durĂ©e de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des Ă©lĂ©ments qui composent l’universalitĂ©. Lorsque l’universalitĂ© consiste en un portefeuille de valeurs mobiliĂšres, il est un risque que le nu-propriĂ©taire soit spoliĂ© par l’usufruitier. Aussi, afin de prĂ©venir cette situation, la Cour de cassation a instaurĂ© une obligation d’information du nu-propriĂ©taire sur la modification du contenu du portefeuille de valeurs mobiliĂšres. Dans un arrĂȘt du 3 dĂ©cembre 2002, la troisiĂšme chambre civile a prĂ©cisĂ© que pour dĂ©terminer la substance conservĂ©e et la valeur du bien Ă  partager, il est nĂ©cessaire que l’usufruitiĂšre puisse donner tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour dĂ©terminer si les seules valeurs subsistantes au jour du partage, reprĂ©sentent bien toute la substance de l’universalitĂ© qu’elle Ă©tait chargĂ©e de conserver» 3e civ. 3 dĂ©c. 2002, n°00-17870. Cette obligation d’information instituĂ©e par la Cour de cassation doit ĂȘtre exĂ©cutĂ©e pendant toute la durĂ©e de l’usufruit, l’objectif recherchĂ© Ă©tant que le nu-propriĂ©taire puisse, en cas de manquement grave de l’usufruitier, engager toutes les actions nĂ©cessaires Ă  la prĂ©servation de ses droits. 2. L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires Afin de comprendre la logique qui prĂ©side aux charges usufructuaires, relisons le Doyen Carbonnier qui a Ă©crit l’idĂ©e gĂ©nĂ©rale est que, dans la gestion d’une propriĂ©tĂ©, il y a des frais et des dettes qu’il est rationnel de payer avec les revenus et d’autres avec le capital. Si la propriĂ©tĂ© est dĂ©membrĂ©e, le passif de la premiĂšre catĂ©gorie doit ĂȘtre Ă  la charge de l’usufruitier, l’autre Ă  la charge du nu-propriĂ©taire ». Aussi, les charges usufructuaires ne sont autres que l’ensemble des dĂ©fenses et des frais qui incombent Ă  l’usufruitier en contrepartie de la jouissance de la chose. Au nombre des charges usufructuaires figurent Les charges pĂ©riodiques Les frais et dĂ©penses de rĂ©paration Lorsque l’usufruit est universel ou Ă  titre universel, pĂšse sur l’usufruitier une autre catĂ©gorie de charges usufructuaires les intĂ©rĂȘts du passif attachĂ© au patrimoine ou Ă  la quotitĂ© de patrimoine dont il jouit. a Les charges pĂ©riodiques L’article 608 du Code civil dispose que l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’hĂ©ritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censĂ©es charges des fruits. » Sont ici visĂ©es ce que l’on appelle les charges pĂ©riodiques, soit celles qui sont affĂ©rentes Ă  la jouissance du bien. Leur pĂ©riodicitĂ© est en gĂ©nĂ©rale annuelle. Tel est notamment le cas des charges fiscales au nombre desquelles figurent, l’impĂŽt sur les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par le bien, la taxe d’habitation, la taxe fonciĂšre, les charges de copropriĂ©tĂ© relatives aux services collectifs. Les charges pĂ©riodiques incombent Ă  l’usufruitier dans la mesure oĂč elles sont directement attachĂ©es Ă  la jouissance du bien. Classiquement, on oppose les charges pĂ©riodiques aux charges extraordinaires qui sont visĂ©es Ă  l’article 609 du Code civil. Cette disposition les dĂ©finit comme celles qui peuvent ĂȘtre imposĂ©es sur la propriĂ©tĂ© pendant la durĂ©e de l’usufruit ». Ces charges sont attachĂ©es Ă  la substance de la chose, au capital. Il s’agit, par exemple, des frais de bornage. L’article 609, al. 2e rĂ©partit les charges extraordinaires entre le nu-propriĂ©taire et l’usufruitier comme suit Le nu-propriĂ©taire supporte le coĂ»t des charges pour le capital L’usufruitier supporte, quant Ă  lui, le coĂ»t des intĂ©rĂȘts L’alinĂ©a 3 du texte prĂ©cise que si les charges extraordinaires sont avancĂ©es par l’usufruitier, il a la rĂ©pĂ©tition du capital Ă  la fin de l’usufruit. Reste que les crĂ©anciers ne peuvent agir, pour le recouvrement du capital de la dette, que contre le nu-propriĂ©taire b Les frais et dĂ©penses de rĂ©paration Il ressort des articles 605 et 606 du Code civil que, tant l’usufruitier, que le nu-propriĂ©taire sont tenus de supporter la charge des rĂ©parations du bien. Ces rĂ©parations peuvent ĂȘtre de deux ordres D’une part, il peut s’agir de dĂ©penses d’entretien, soit des dĂ©penses qui visent Ă  conserver le bien en bon Ă©tat D’autre part, il peut s’agir de grosses rĂ©parations, soit des dĂ©penses qui visent Ă  remettre en Ă©tat la structure du bien Tandis que les dĂ©penses d’entretien sont Ă  la charge de l’usufruitier, les grosses rĂ©parations sont, quant Ă  elles, Ă  la charge du nu-propriĂ©taire. i Les dĂ©penses d’entretien ==> Notion Les dĂ©penses d’entretien sont donc celles qui visent Ă  conserver le bien en bon Ă©tat. En application de l’article 605 du Code civil, elles sont Ă  la charge du seul usufruitier. Le lĂ©gislateur a, en effet, considĂ©rĂ© qu’elles rĂ©sultaient de la jouissance du bien et que, par consĂ©quent, elles devaient ĂȘtre payĂ©es avec les revenus qui prĂ©cisĂ©ment reviennent Ă  l’usufruitier. Toute la question est alors de savoir ce que l’on doit entendre par dĂ©pense d’entretien, la rĂ©ponse dĂ©terminant si elle doit ou non ĂȘtre supportĂ©e par l’usufruitier. À l’examen, les dĂ©penses de rĂ©paration et d’entretien s’entendent de celles qui correspondent Ă  des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre en bon Ă©tat le bien et d’en permettre un usage normal, conforme Ă  sa destination, sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial. Plus gĂ©nĂ©ralement, ainsi que l’indique l’article 606, al. 3e du Code civil les dĂ©penses d’entretien sont toutes celles qui ne sont pas des grosses rĂ©parations. ==> ExĂ©cution de l’obligation Il peut ĂȘtre observĂ© que si l’usufruitier ne peut pas contraindre le nu-propriĂ©taire Ă  effectuer des grosses rĂ©parations ainsi que nous le verrons plus aprĂšs, l’inverse n’est pas vrai. Dans un arrĂȘt du 21 mars 1962 la Cour de cassation a, en effet, jugĂ© que le nu-propriĂ©taire peut, pendant la durĂ©e de l’usufruit, contraindre l’usufruitier Ă  effectuer les rĂ©parations d’entretien tendant Ă  la conservation de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble grevĂ©e d’usufruit » Cass. 1Ăšre civ. 21 mars 1962. À cet Ă©gard, en cas d’inaction de l’usufruitier il est un risque qu’il soit dĂ©chu de son droit. L’article 618 du Code civil prĂ©voit, en effet, que l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dĂ©gradations sur le fonds, soit en le laissant dĂ©pĂ©rir faute d’entretien. » ii Les grosses rĂ©parations ==> Notion Contrairement aux dĂ©penses d’entretien qui ne sont pas dĂ©finies par le Code civil, les grosses rĂ©parations sont listĂ©es par l’article 606. En application de cette disposition elles s’entendent des rĂ©parations des gros murs, voĂ»tes et planchers, du rĂ©tablissement des poutres, des couvertures entiĂšres, des digues, murs de soutĂšnement et clĂŽtures. La Cour de cassation a dĂ©fini les grosses rĂ©parations comme celles qui intĂ©ressent l’immeuble dans sa structure et sa soliditĂ© gĂ©nĂ©rale » tandis que les rĂ©parations d’entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon Ă©tat de l’immeuble » Cass. 3e civ. 13 juill. 2005, n°04-13764. Il a par exemple Ă©tĂ© jugĂ© que La rĂ©fection de zingueries affectant une partie exceptionnelle de l’immeuble Ă©tait une grosse rĂ©paration car engageant une dĂ©pense exceptionnelle 1Ăšre civ. 2 fĂ©vr. 1955 Le recrĂ©pissement ou le ravalement d’un immeuble est, en revanche, une rĂ©paration d’entretien 1Ăšre civ. 21 mars 196 Les grosses rĂ©parations correspondent donc aux travaux de restauration d’une structure essentielle de l’immeuble, tels que la rĂ©fection d’un mur pignon ou le rĂ©tablissement de poutres ou de couvertures entiĂšres. Dans un arrĂȘt du 27 novembre 2002, la troisiĂšme chambre civile a prĂ©cisĂ© que l’article 606 du Code civil Ă©numĂšre limitativement les grosses rĂ©parations » Cass. 3e civ. 27 nov. 2002, n°01-12816. Il en rĂ©sulte que les juridictions ne peuvent pas ajouter des travaux Ă  la liste Ă©noncĂ©e par l’article 606. Les grosses rĂ©parations doivent se limiter Ă  celles qui touchent Ă  la soliditĂ© et Ă  la structure du bien. ==> RĂ©partition Principe Parce que les grosses rĂ©parations se rattachent Ă  la substance mĂȘme de la chose, l’article 605 prĂ©voit qu’elles sont Ă  la charge du seul nu-propriĂ©taire. Il devra s’acquitter de son obligation au plus tard Ă  l’expiration de l’usufruit. Exceptions NĂ©gligence de l’usufruitier L’article 605 indique que les grosses rĂ©parations restent Ă  la charge de l’usufruitier lorsqu’elles ont Ă©tĂ© occasionnĂ©es par le dĂ©faut de rĂ©parations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu. Ainsi, dans l’hypothĂšse oĂč les grosses rĂ©parations rĂ©sulteraient de la faute de l’usufruitier qui n’auraient pas satisfait Ă  son obligation d’entretien et de conservation de la chose en bon Ă©tat, c’est lui qui en supportera le coĂ»t. Travaux d’amĂ©lioration Lorsque les grosses rĂ©parations s’apparentent Ă  des travaux d’amĂ©liorations, elles demeurent Ă  la charge de l’usufruitier Dans un arrĂȘt du 12 juin 2012 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que l’usufruitier n’est tenu qu’aux rĂ©parations d’entretien et que les grosses rĂ©parations demeurent Ă  la charge du propriĂ©taire, Ă  moins qu’elles n’aient Ă©tĂ© occasionnĂ©es par le dĂ©faut de rĂ©parations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu ; que ce dernier ne peut, Ă  la cessation de l’usufruit, rĂ©clamer aucune indemnitĂ© pour les amĂ©liorations qu’il prĂ©tendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fĂ»t augmentĂ©e» com. 12 juin 2012, n°n° 11-11424. Reconstruction du bien L’article 607 du Code civil prĂ©voit que ni le propriĂ©taire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebĂątir ce qui est tombĂ© de vĂ©tustĂ©, ou ce qui a Ă©tĂ© dĂ©truit par cas fortuit.» Lorsque, de la sorte, un immeuble est tombĂ© en ruine, aucune obligation n’est faite au nu-propriĂ©taire de le rebĂątir, sous rĂ©serve que la cause de l’état du bien rĂ©side dans le cas fortuit. Dans l’hypothĂšse oĂč la destruction de l’immeuble serait imputable au nu-propriĂ©taire, il devra indemniser l’usufruitier et inversement. ==> ExĂ©cution de l’obligation La Cour de cassation a jugĂ© dans plusieurs arrĂȘts que l’usufruitier ne pouvait pas contraindre le nu-propriĂ©taire Ă  effectuer les grosses rĂ©parations sur le bien V. en ce sens Cass. 3e civ. 10 juill. 2002, n°00-22158 ; Cass. 3e civ. 18 dĂ©c. 2013, n°12-18537. La raison en est qu’ils sont tous deux titulaires de droits rĂ©els qui sont indĂ©pendants l’un de l’autre. Aussi, il n’y a entre l’usufruitier et le nu-propriĂ©taire, ni indivision, ni sociĂ©tĂ©. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir Ă  se soucier des intĂ©rĂȘts de l’autre. Reste que dans l’hypothĂšse oĂč l’usufruitier a Ă©tĂ© contraint de supporter la charge des grosses rĂ©parations, il disposera d’un recours contre le nu-propriĂ©taire qu’il pourra exercer Ă  l’expiration de l’usufruit. Dans un arrĂȘt du 17 juillet 1911 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que l’usufruitier qui a supportĂ© le coĂ»t d’une grosse rĂ©paration Ă©tait fondĂ© Ă  rĂ©clamer le montant de la plus-value en rĂ©sultant lors de la cessation de l’usufruit Cass. civ. 17 juill. 1917. c La contribution aux dettes grevant le patrimoine soumis Ă  l’usufruit Il ressort des articles 610- 611 et 612 du Code civil que, selon que l’usufruit est universel, Ă  titre universel, ou Ă  titre particulier, l’usufruitier sera ou non tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont il jouit. Pour rappel L’usufruit universel est celui qui porte sur une l’universalitĂ© des biens, soit sur l’ensemble d’un patrimoine L’usufruit Ă  titre universel est celui qui porte sur une quote-part des biens, telle qu’une moitiĂ©, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotitĂ© fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier L’usufruit Ă  titre particulier est celui qui porte sur un ou plusieurs biens individualisĂ©s Ceci Ă©tant rappelĂ©, le Code civil opĂšre une distinction entre D’une part, l’usufruitier Ă  titre particulier qui n’est pas tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont relĂšve le ou les biens dont il jouit D’autre part, l’usufruitier universel et Ă  titre universel qui est tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine ou la quotitĂ© de patrimoine soumis Ă  l’usufruit S’agissant de l’usufruitier Ă  titre particulier, l’article 611 du Code civil prĂ©cise que qu’il n’est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothĂ©quĂ© s’il est forcĂ© de les payer, il a son recours contre le propriĂ©taire, sauf ce qui est dit Ă  l’article 1020, au titre ” Des donations entre vifs et des testaments ” ». Ainsi, en cas d’usufruit constituĂ© sur un bien grevĂ© d’une hypothĂšque, la dette attachĂ©e Ă  la sĂ»retĂ© n’incombe pas Ă  l’usufruitier. Reste qu’il peut ĂȘtre poursuivi par le crĂ©ancier hypothĂ©caire au titre de son droit de suite. L’usufruitier, s’il veut conserver la jouissance du bien, n’aura alors d’autre choix que de rĂ©gler la dette, charge Ă  lui de se retourner contre le nu-propriĂ©taire. S’agissant de l’usufruitier universel et Ă  titre universel, l’idĂ©e qui prĂ©side Ă  l’obligation de contribution de l’usufruitier Ă  la dette est qu’il jouit d’un patrimoine ou d’une quote-part de celui-ci. Or un patrimoine consiste en une corrĂ©lation entre un actif et un passif. Il en rĂ©sulte que la jouissance de l’actif s’accompagne nĂ©cessairement d’une contribution aux dettes qui composent le passif. C’est la raison pour laquelle, le Code civil met Ă  la charge de l’usufruit le rĂšglement des intĂ©rĂȘts de la dette, lesquels ne sont autres que l’équivalent des revenus engendrĂ©s par le patrimoine soumis Ă  l’usufruit. À cet Ă©gard, tandis que l’article 610 rĂ©git la contribution de l’usufruitier aux rentes viagĂšres et pensions alimentaires qui grĂšvent le patrimoine dont il jouit, l’article 612 rĂšgle la contribution aux autres dettes. S’agissant des rentes viagĂšres et des pensions alimentaires En application de l’article 610 du Code civil l’usufruitier universel et Ă  titre universel doit supporter la charge des arrĂ©rages Ă  proportion de l’étendue de son usufruit. S’il est usufruitier universel il prendra en charge l’intĂ©gralitĂ© des arrĂ©rages et s’il est usufruitier Ă  titre universel il y contribuera dans la proportion de sa jouissance S’agissant des dettes qui ne sont ni des rentes viagĂšres, ni des pensions alimentaires En application de l’article 612 du Code civil, l’usufruitier universel et Ă  titre universel doit supporter le coĂ»t des intĂ©rĂȘts de la dette. LĂ  encore, il devra contribuer au rĂšglement des intĂ©rĂȘts de la dette Ă  proportion de l’étendue de sa jouissance. À cet Ă©gard, l’article 612 envisage plusieurs modes de contribution Ă  la dette. Tout d’abord, si l’usufruitier veut avancer la somme nĂ©cessaire au rĂšglement de la dette, le capital lui sera restituĂ© Ă  la fin de l’usufruit, sans aucun intĂ©rĂȘt. Ensuite, Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance de capital, le propriĂ©taire a le choix Soit payer cette somme, et, dans ce cas, l’usufruitier lui tient compte des intĂ©rĂȘts pendant la durĂ©e de l’usufruit Soit faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis Ă  l’usufruit. En tout Ă©tat de cause, et indĂ©pendamment des modes de contributions envisagĂ©s par le Code civil, il a trĂšs tĂŽt Ă©tĂ© admis que les crĂ©anciers puissent agir contre le nu-propriĂ©taire pour le capital et les intĂ©rĂȘts de la dette Cass. civ. 23 avr. 1888. II La situation du nu-propriĂ©taire Aux cĂŽtĂ©s de l’usufruitier qui bĂ©nĂ©ficie de la jouissance de la chose usus et fructus, le nu-propriĂ©taire conserve le droit d’en disposer abusus. Ce droit, dont l’assiette est pendant toute la durĂ©e de l’usufruit pour le moins restreinte a pour intĂ©rĂȘt majeur de garantir au nu-propriĂ©taire le recouvrement de la pleine propriĂ©tĂ© de la chose Ă  l’expiration de l’usufruit. Parce que le nu-propriĂ©taire, Ă  l’instar de l’usufruitier, exerce un droit rĂ©el sur la chose, il est investi de prĂ©rogatives tout autant qu’il lui incombe des obligations. A Les droits du nu-propriĂ©taire Par hypothĂšse, le nu-propriĂ©taire ne bĂ©nĂ©ficie pas de la jouissance de la chose. Il en rĂ©sulte que ses prĂ©rogatives sont bien moins nombreuses que celles exercĂ©es par l’usufruitier. Le droit de disposer de la chose l’abusus Tandis que l’usufruitier est titulaire des droits d’user et de jouir de la chose, le nu-propriĂ©taire est investi du droit d’en disposer. Ce droit de disposer de la chose est nĂ©anmoins restreint, car il ne lui permet pas de dĂ©truire le bien, alors mĂȘme que cette prĂ©rogative relĂšve de l’abusus. La raison en est que s’il dĂ©truisait la chose, il porterait atteinte au droit – rĂ©el de l’usufruitier – qui serait privĂ© de la facultĂ© d’en jouir. C’est donc un droit de disposer diminuĂ© qui est confĂ©rĂ© au nu-propriĂ©taire. Il conserve nĂ©anmoins la facultĂ© de cĂ©der son droit ou de grever la nue-propriĂ©tĂ© de droits rĂ©els sĂ»retĂ©s, servitudes. À cet Ă©gard, l’article 621 du Code civil prĂ©cise que la vente du bien grevĂ© d’usufruit, sans l’accord de l’usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue Ă  jouir de son usufruit sur le bien s’il n’y a pas expressĂ©ment renoncĂ©. » 2. Le droit de percevoir les produits Si l’usufruitier est titulaire du droit de percevoir les fruits engendrĂ©s par la chose, c’est au nu-propriĂ©taire que reviennent les produits. Pour rappel, les produits correspondent Ă  tout ce qui provient de la chose sans pĂ©riodicitĂ©, mais dont la crĂ©ation en altĂšre la substance Tel est le cas des pierres et du minerai que l’on extrait d’une carriĂšre ou d’une mine. Il en va de mĂȘme des arbres de haute futaie des forĂȘts qui sont ceux laissĂ©s en place pour qu’ils atteignent leur pleine maturitĂ©. N’ayant pas vocation Ă  ĂȘtre coupĂ©s Ă  Ă©chĂ©ance pĂ©riodique, on les qualifie de produits. Ainsi que l’ont fait remarquer des auteurs quand on perçoit des fruits, on perçoit seulement des revenus, tandis que quand on perçoit les produits d’une chose, on perçoit une fraction du capital, qui se trouve ainsi entamĂ© »[3]. C’est la raison pour laquelle, les produits ne peuvent ĂȘtre perçus que par le nu-propriĂ©taire dont le droit s’exerce sur le capital. 3. Actes conservatoires Bien que l’accomplissement d’actes conservatoires relĂšve des prĂ©rogatives de l’usufruitier, le nu-propriĂ©taire est directement intĂ©ressĂ© par la conservation de la chose. Et pour cause, il a vocation Ă  recouvrer la pleine propriĂ©tĂ© du bien Ă  l’expiration de l’usufruit. Aussi, est-il admis que, pour assurer la sauvegarde de la substance de la chose, le nu-propriĂ©taire puisse accomplir tous les actes conservatoires requis, notamment en cas de carence de l’usufruitier. Il pourra donc s’agir d’engager une procĂ©dure de recouvrement, renouveler une sĂ»retĂ©, interrompre un dĂ©lai de prescription Il pourra encore contraindre l’usufruitier Ă  prendre toutes les mesures utiles aux fins d’éviter que la chose ne se dĂ©tĂ©riore et plus gĂ©nĂ©ralement Ă  engager des travaux d’entretien. Dans un arrĂȘt du 21 mars 1962 la Cour de cassation a, en effet, jugĂ© que le nu-propriĂ©taire peut, pendant la durĂ©e de l’usufruit, contraindre l’usufruitier Ă  effectuer les rĂ©parations d’entretien tendant Ă  la conservation de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble grevĂ©e d’usufruit » Cass. 1Ăšre civ. 21 mars 1962. À cet Ă©gard, en cas d’inaction de l’usufruitier il est un risque qu’il soit dĂ©chu de son droit. L’article 618 du Code civil prĂ©voit, en effet, que l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dĂ©gradations sur le fonds, soit en le laissant dĂ©pĂ©rir faute d’entretien. » 4. Actions en justice Le nu-propriĂ©taire est fondĂ© Ă  engager toutes les actions en justice qui vise Ă  prĂ©server son droit de propriĂ©tĂ©. Il peut donc exercer l’action en revendication, en contestation ou reconnaissance d’une servitude. Le nu-propriĂ©taire peut encore dĂ©noncer en justice les empiĂ©tements susceptibles d’affecter le fonds dont il est propriĂ©taire, tout autant qu’il peut saisir le juge pour toute question relative au bornage ou Ă  la clĂŽture du terrain. Il peut enfin agir contre l’usufruitier qui manquerait Ă  ses obligations, en particulier s’il constate qu’il commet un abus de jouissance, lequel abus est sanctionnĂ© par la dĂ©chĂ©ance de l’usufruit. 5. Le droit Ă  ĂȘtre informĂ© de la modification de la substance de la chose De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le nu-propriĂ©taire est en droit d’ĂȘtre informĂ© par l’usufruitier de toutes les modifications qui affectent la substance de la chose. La raison en est qu’il doit pouvoir agir au plus vite afin de prendre toutes les mesures utiles que requiert la situation. Il doit nĂ©anmoins pouvoir empĂȘcher l’usufruitier d’accomplir des actes qui auraient des consĂ©quences irrĂ©versibles. Ce droit Ă  ĂȘtre informĂ© dont est titulaire le nu-propriĂ©taire a Ă©tĂ© reconnu par la Cour de cassation dans un arrĂȘt du 12 novembre 1998 qui, dans cette affaire, avait qualifiĂ© le portefeuille de valeurs mobiliĂšres d’universalitĂ© de fait Cass. 1Ăšre civ. 12 nov. 1998, n°96-18041 Or lorsque l’usufruit porte sur une universalitĂ© de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constituĂ© par ces biens, soit le tout. Il en rĂ©sulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalitĂ©, prise dans sa globalitĂ© il ne peut pas en disposer, ni la dĂ©truire. Pendant toute la durĂ©e de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des Ă©lĂ©ments qui composent l’universalitĂ©. Lorsque l’universalitĂ© consiste en un portefeuille de valeurs mobiliĂšres, il est un risque que le nu-propriĂ©taire soit spoliĂ© par l’usufruitier. Aussi, afin de prĂ©venir cette situation, la Cour de cassation a instaurĂ© une obligation d’information du nu-propriĂ©taire sur la modification du contenu du portefeuille de valeurs mobiliĂšres. Dans un arrĂȘt du 3 dĂ©cembre 2002, la troisiĂšme chambre civile a prĂ©cisĂ© que pour dĂ©terminer la substance conservĂ©e et la valeur du bien Ă  partager, il est nĂ©cessaire que l’usufruitiĂšre puisse donner tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour dĂ©terminer si les seules valeurs subsistantes au jour du partage, reprĂ©sentent bien toute la substance de l’universalitĂ© qu’elle Ă©tait chargĂ©e de conserver » Cass. 3e civ. 3 dĂ©c. 2002, n°00-17870. Cette obligation d’information instituĂ©e par la Cour de cassation doit ĂȘtre exĂ©cutĂ©e pendant toute la durĂ©e de l’usufruit, l’objectif recherchĂ© Ă©tant que le nu-propriĂ©taire puisse, en cas de manquement grave de l’usufruitier, engager toutes les actions nĂ©cessaires Ă  la prĂ©servation de ses droits. B Les obligations du nu-propriĂ©taire À l’examen, trois obligations pĂšsent sur la tĂȘte du nu-propriĂ©taire Ne pas porter atteinte au droit de jouissance de l’usufruitier Supporter la charge des grosses rĂ©parations S’acquitter des charges extraordinaires L’obligation de ne pas nuire aux droits de l’usufruitier L’article 599, al. 1er du Code civil dispose que le propriĂ©taire ne peut, par son fait, ni de quelque maniĂšre que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier. » Il ressort de cette disposition qu’il est fait dĂ©fense au nu-propriĂ©taire d’entraver l’exercice des droits d’usage et de jouissance de l’usufruitier. Autrement dit, le nu-propriĂ©taire ne peut apporter aucune modification Ă  la substance de la chose puisque celle-ci constitue l’assiette de l’usufruit. Dans un arrĂȘt du 28 novembre 1972, la Cour de cassation a, par exemple, jugĂ© que mĂ©connaissait les droits de l’usufruitier le nu-propriĂ©taire qui en dĂ©frichant et en clĂŽturant un domaine anĂ©antissait toute possibilitĂ© de chasse Cass. 1Ăšre civ. 28 nov. 1972. Les seuls travaux d’ampleur que le nu-propriĂ©taire est autorisĂ© Ă  effectuer sont ceux qui visent Ă  rĂ©aliser des grosses rĂ©parations. 2. L’obligation de supporter la charge des grosses rĂ©parations ==> Notion Contrairement aux dĂ©penses d’entretien qui ne sont pas dĂ©finies par le Code civil, les grosses rĂ©parations sont listĂ©es par l’article 606. En application de cette disposition elles s’entendent des rĂ©parations des gros murs, voĂ»tes et planchers, du rĂ©tablissement des poutres, des couvertures entiĂšres, des digues, murs de soutĂšnement et clĂŽtures. La Cour de cassation a dĂ©fini les grosses rĂ©parations comme celles qui intĂ©ressent l’immeuble dans sa structure et sa soliditĂ© gĂ©nĂ©rale » tandis que les rĂ©parations d’entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon Ă©tat de l’immeuble » Cass. 3e civ. 13 juill. 2005, n°04-13764. Il a par exemple Ă©tĂ© jugĂ© que La rĂ©fection de zingueries affectant une partie exceptionnelle de l’immeuble Ă©tait une grosse rĂ©paration car engageant une dĂ©pense exceptionnelle 1Ăšre civ. 2 fĂ©vr. 1955 Le recrĂ©pissement ou le ravalement d’un immeuble est, en revanche, une rĂ©paration d’entretien 1Ăšre civ. 21 mars 196 Les grosses rĂ©parations correspondent donc aux travaux de restauration d’une structure essentielle de l’immeuble, tels que la rĂ©fection d’un mur pignon ou le rĂ©tablissement de poutres ou de couvertures entiĂšres. Dans un arrĂȘt du 27 novembre 2002, la troisiĂšme chambre civile a prĂ©cisĂ© que l’article 606 du Code civil Ă©numĂšre limitativement les grosses rĂ©parations » Cass. 3e civ. 27 nov. 2002, n°01-12816. Il en rĂ©sulte que les juridictions ne peuvent pas ajouter des travaux Ă  la liste Ă©noncĂ©e par l’article 606. Les grosses rĂ©parations doivent se limiter Ă  celles qui touchent Ă  la soliditĂ© et Ă  la structure du bien. ==> RĂ©partition Principe Parce que les grosses rĂ©parations se rattachent Ă  la substance mĂȘme de la chose, l’article 605 prĂ©voit qu’elles sont Ă  la charge du seul nu-propriĂ©taire. Il devra s’acquitter de son obligation au plus tard Ă  l’expiration de l’usufruit. Exceptions NĂ©gligence de l’usufruitier L’article 605 indique que les grosses rĂ©parations restent Ă  la charge de l’usufruitier lorsqu’elles ont Ă©tĂ© occasionnĂ©es par le dĂ©faut de rĂ©parations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu. Ainsi, dans l’hypothĂšse oĂč les grosses rĂ©parations rĂ©sulteraient de la faute de l’usufruitier qui n’auraient pas satisfait Ă  son obligation d’entretien et de conservation de la chose en bon Ă©tat, c’est lui qui en supportera le coĂ»t. Travaux d’amĂ©lioration Lorsque les grosses rĂ©parations s’apparentent Ă  des travaux d’amĂ©liorations, elles demeurent Ă  la charge de l’usufruitier Dans un arrĂȘt du 12 juin 2012 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que l’usufruitier n’est tenu qu’aux rĂ©parations d’entretien et que les grosses rĂ©parations demeurent Ă  la charge du propriĂ©taire, Ă  moins qu’elles n’aient Ă©tĂ© occasionnĂ©es par le dĂ©faut de rĂ©parations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu ; que ce dernier ne peut, Ă  la cessation de l’usufruit, rĂ©clamer aucune indemnitĂ© pour les amĂ©liorations qu’il prĂ©tendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fĂ»t augmentĂ©e» com. 12 juin 2012, n°n° 11-11424. Reconstruction du bien L’article 607 du Code civil prĂ©voit que ni le propriĂ©taire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebĂątir ce qui est tombĂ© de vĂ©tustĂ©, ou ce qui a Ă©tĂ© dĂ©truit par cas fortuit.» Lorsque, de la sorte, un immeuble est tombĂ© en ruine, aucune obligation n’est faite au nu-propriĂ©taire de le rebĂątir, sous rĂ©serve que la cause de l’état du bien rĂ©side dans le cas fortuit. Dans l’hypothĂšse oĂč la destruction de l’immeuble serait imputable au nu-propriĂ©taire, il devra indemniser l’usufruitier et inversement. ==> ExĂ©cution de l’obligation La Cour de cassation a jugĂ© dans plusieurs arrĂȘts que l’usufruitier ne pouvait pas contraindre le nu-propriĂ©taire Ă  effectuer les grosses rĂ©parations sur le bien V. en ce sens Cass. 3e civ. 10 juill. 2002, n°00-22158 ; Cass. 3e civ. 18 dĂ©c. 2013, n°12-18537. La raison en est qu’ils sont tous deux titulaires de droits rĂ©els qui sont indĂ©pendants l’un de l’autre. Aussi, il n’y a entre l’usufruitier et le nu-propriĂ©taire, ni indivision, ni sociĂ©tĂ©. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir Ă  se soucier des intĂ©rĂȘts de l’autre. Reste que dans l’hypothĂšse oĂč l’usufruitier a Ă©tĂ© contraint de supporter la charge des grosses rĂ©parations, il disposera d’un recours contre le nu-propriĂ©taire qu’il pourra exercer Ă  l’expiration de l’usufruit. Dans un arrĂȘt du 17 juillet 1911 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que l’usufruitier qui a supportĂ© le coĂ»t d’une grosse rĂ©paration Ă©tait fondĂ© Ă  rĂ©clamer le montant de la plus-value en rĂ©sultant lors de la cessation de l’usufruit Cass. civ. 17 juill. 1917. 3. L’obligation de s’acquitter des charges extraordinaires Tandis que les charges pĂ©riodiques incombent Ă  l’usufruitier impĂŽt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe fonciĂšre etc., car directement attachĂ©es Ă  la jouissance du bien, l’article 609 du Code civil fait supporter au nu-propriĂ©taire les charges dites extraordinaires. Cette disposition les dĂ©finit comme celles qui peuvent ĂȘtre imposĂ©es sur la propriĂ©tĂ© pendant la durĂ©e de l’usufruit ». Ces charges sont attachĂ©es Ă  la substance de la chose, au capital. Il s’agit, par exemple, des frais de bornage. L’article 609, al. 2e rĂ©partit les charges extraordinaires entre le nu-propriĂ©taire et l’usufruitier comme suit Le nu-propriĂ©taire supporte le coĂ»t des charges pour le capital L’usufruitier supporte, quant Ă  lui, le coĂ»t des intĂ©rĂȘts L’alinĂ©a 3 du texte prĂ©cise que si les charges extraordinaires sont avancĂ©es par l’usufruitier, il a la rĂ©pĂ©tition du capital Ă  la fin de l’usufruit. Reste que les crĂ©anciers ne peuvent agir, pour le recouvrement du capital de la dette, que contre le nu-propriĂ©taire §4 L’extinction de l’usufruit I Les causes d’extinction Parce que l’usufruit est un droit qui, Ă  la diffĂ©rence de la nue-propriĂ©tĂ©, est un droit rĂ©el qui prĂ©sente un caractĂšre temporaire, il a vocation Ă  s’éteindre. La raison en est que la loi n’est pas favorable au maintien d’une dissociation entre le pouvoir de disposer de la chose et le pouvoir de l’exploiter. Aussi, l’objectif recherchĂ© est de permettre au nu-propriĂ©taire de rĂ©cupĂ©rer, Ă  terme, les utilitĂ©s de la chose, faute de quoi son droit de propriĂ©tĂ© serait vidĂ© de sa substance et la circulation Ă©conomique du bien paralysĂ©. Les causes d’extinction de l’usufruit sont Ă©noncĂ©es aux articles 617 et 618 du Code civil. A Le dĂ©cĂšs ==> Principe L’article 617, al. 1 prĂ©voit que l’usufruit s’éteint [
] par la mort de l’usufruitier ». Le principe, c’est donc que l’usufruit est viager, ce qui implique qu’il prend fin au dĂ©cĂšs de l’usufruitier. À cet Ă©gard, l’usufruit est attachĂ© Ă  la personne. Il en rĂ©sulte qu’il n’est pas transmissible Ă  cause de mort. ==> TempĂ©raments Bien que l’interdiction qui est faite Ă  l’usufruitier de transmettre son droit aprĂšs sa mort soit une rĂšgle d’ordre public, elle comporte deux tempĂ©raments Premier tempĂ©rament l’usufruit simultanĂ© L’usufruit peut ĂȘtre constituĂ© Ă  la faveur de plusieurs personnes simultanĂ©ment, ce qui revient Ă  crĂ©er une indivision en usufruit. Cette constitution d’usufruit est subordonnĂ©e Ă  l’existence de tous les bĂ©nĂ©ficiaires au jour de l’établissement de l’acte. Dans cette hypothĂšse, l’usufruit s’éteint progressivement Ă  mesure que les usufruitiers dĂ©cĂšdent, tandis que le nu-propriĂ©taire recouvre corrĂ©lativement la pleine propriĂ©tĂ© de son bien sur les quotes-parts ainsi libĂ©rĂ©es Afin d’éviter que l’assiette de l’usufruit ne se rĂ©duise au grĂ© des dĂ©cĂšs qui frappent les usufruitiers, il est possible de stipuler une clause dite de rĂ©versibilitĂ©. Dans cette hypothĂšse, la quote-part de celui des usufruitiers qui est prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© accroĂźt celle des autres, qui en bĂ©nĂ©ficient pour la totalitĂ©, jusqu’au dĂ©cĂšs du dernier d’entre eux. Le dernier survivant a ainsi vocation Ă  exercer un monopole sur l’usufruit du bien. Second tempĂ©rament l’usufruit successif L’usufruit peut Ă©galement ĂȘtre constituĂ© sur plusieurs tĂȘtes, non pas simultanĂ©ment, mais successivement. Il s’agira autrement dit de stipuler une clause de rĂ©versibilitĂ© aux termes de laquelle au dĂ©cĂšs de l’usufruitier de premier rang », une autre personne deviendra usufruitiĂšre en second rang. Dans cette hypothĂšse, les usufruitiers n’exerceront pas de pouvoirs concurrents sur la chose ils se succĂ©deront, le dĂ©cĂšs de l’un, ouvrant le droit d’usufruit de l’autre. Chacun jouira ainsi, tout Ă  tour, de l’intĂ©gralitĂ© de l’usufruit constituĂ©. Selon M. Grimaldi nous ne sommes pas en prĂ©sence d’un unique usufruit qui passerait mortis causa d’un gratifiĂ© Ă  l’autre» mais d’ usufruits successifs, distincts qui s’ouvriront tour Ă  tour, chacun Ă  l’extinction du prĂ©cĂ©dent par la mort de son titulaire ». La Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que la clause de rĂ©versibilitĂ© de l’usufruit s’analysait en une donation Ă  terme de bien prĂ©sent, le droit d’usufruit du bĂ©nĂ©ficiaire lui Ă©tant dĂ©finitivement acquis dĂšs le jour de l’acte» 1Ăšre civ. 21 oct. 1997, n°95-19759. Il en rĂ©sulte que seul l’exercice du droit d’usufruit est diffĂ©rĂ©, non sa constitution, ce qui Ă©vite de tomber sous le coup de la prohibition des pactes sur succession future. B Le terme L’article 617, al. 3 dispose que l’usufruit s’éteint [
] par l’expiration du temps pour lequel il a Ă©tĂ© accordĂ© » À l’analyse, il est deux situations oĂč l’usufruit n’est pas viager lorsque, d’une part, il est assorti d’un terme stipulĂ© par le constituant et lorsque, d’autre part, il est constituĂ© Ă  la faveur d’une personne morale ==> L’usufruit est assorti d’un terme stipulĂ© par le constituant Il est admis que le constituant assortisse l’usufruit d’un terme dĂ©terminĂ©. Dans cette hypothĂšse, l’usufruit s’éteindra Soit Ă  l’expiration du terme fixĂ© par l’acte constitutif Soit au dĂ©cĂšs de l’usufruitier qui peut potentiellement intervenir avant le terme fixĂ© La seule limite Ă  la libertĂ© des parties quant Ă  la fixation du terme de l’usufruit, c’est l’impossibilitĂ© de transmettre l’usufruit Ă  cause de mort. ==> L’usufruit est constituĂ© au profit d’une personne morale Dans l’hypothĂšse oĂč l’usufruitier est une personne morale, il est susceptible d’ĂȘtre perpĂ©tuel. En effet, une personne morale vit aussi longtemps que ses associĂ©s rĂ©alisent son objet social. Or ces derniers sont susceptibles de se succĂ©der Ă©ternellement, par le jeu, soit des transmissions Ă  cause de mort, soit des cessions de droits sociaux. Aussi, afin que la rĂšgle impĂ©rative qui assortit l’usufruit d’un caractĂšre temporaire s’applique Ă©galement aux personnes morales, l’article 619 du Code civil que l’usufruit qui n’est pas accordĂ© Ă  des particuliers ne dure que trente ans. » Cette rĂšgle est d’ordre public, de sorte que la durĂ©e ainsi posĂ©e ne saurait ĂȘtre allongĂ©e. Dans un arrĂȘt du 7 mars 2007, la Cour de cassation n’a pas manquĂ© de le rappeler, en jugeant que l’usufruit accordĂ© Ă  une personne morale ne peut excĂ©der trente ans » Cass. 7 mars 2007, n°06-12568. C La consolidation ==> Principe gĂ©nĂ©ral L’article 617, al 4 prĂ©voit que l’usufruit s’éteint [
] par la consolidation ou la rĂ©union sur la mĂȘme tĂȘte, des deux qualitĂ©s d’usufruitier et de propriĂ©taire » Cette cause d’extinction de l’usufruit correspond Ă  l’hypothĂšse d’acquisition Soit de la nue-propriĂ©tĂ© par l’usufruitier Soit de l’usufruit par le nu-propriĂ©taire Soit de l’usufruit et de la nue-propriĂ©tĂ© par un tiers Lorsque cette acquisition procĂšde de l’accomplissement d’un acte juridique, la consolidation est subordonnĂ©e Ă  la validitĂ© de cet acte. En cas d’irrĂ©gularitĂ©, le dĂ©membrement produira Ă  nouveau tous ses effets. L’acte opĂ©rant cette consolidation peut consister en une cession, une donation, un legs, un Ă©change et plus gĂ©nĂ©ralement en toute opĂ©ration translative de propriĂ©tĂ©. ==> Cas particulier de la vente simultanĂ©e de l’usufruit et de la nue-propriĂ©tĂ© L’article 621 du Code civil dispose que en cas de vente simultanĂ©e de l’usufruit et de la nue-propriĂ©tĂ© d’un bien, le prix se rĂ©partit entre l’usufruit et la nue-propriĂ©tĂ© selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix. » Cette disposition est directement issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant rĂ©forme des successions et des libĂ©ralitĂ©s qui a tentĂ© de rĂ©gler une difficultĂ© Ă  laquelle Ă©taient confrontĂ©s les praticiens du droit. En effet, dans le cas de la cession d’un bien dĂ©membrĂ©, la question se pose frĂ©quemment de savoir comment rĂ©partir le prix de cession entre l’usufruitier et le nu-propriĂ©taire. Cette question ne concerne pas spĂ©cifiquement les partages successoraux, mais vise Ă  prĂ©ciser de maniĂšre gĂ©nĂ©rale le rĂšglement de la vente globale d’un bien dĂ©membrĂ©, quel qu’en soit le contexte ou la raison. La jurisprudence s’est abondamment prononcĂ©e en faveur de la rĂ©partition du prix de vente au prorata entre l’usufruit et la nue-propriĂ©tĂ©, considĂ©rant que tant l’usufruitier que le nu-propriĂ©taire avaient droit Ă  une portion du prix total correspondant Ă  la valeur comparative de l’usufruit avec la nue-propriĂ©tĂ© V. en ce sens Cass. 1Ăšre civ., 20 oct. 1987 ; Cass. 2e civ. 18 oct. 1989. Il a, par suite, Ă©tĂ© jugĂ© que les intĂ©rĂȘts dus sur le prix de vente devaient Ă©galement ĂȘtre partagĂ©s dans les mĂȘmes proportions, sans que l’usufruitier puisse prĂ©tendre Ă  leur totalitĂ© Cass. 3e civ., 3 juillet 1991. Mais, inversement, certains auteurs de la doctrine ont pu estimer qu’il convenait de reporter le dĂ©membrement de propriĂ©tĂ© sur le prix[4]. Cette thĂšse Ă©tait toutefois minoritaire. À l’examen, l’article 621, al. 1er du Code civil est venu consacrer la jurisprudence l’objectif recherchĂ© Ă©tant d’atteindre l’équitĂ© Ainsi, cette disposition prĂ©voit-elle que le prix de cession est rĂ©parti entre l’usufruitier et le nu-propriĂ©taire – ou, ainsi que le dit le texte, entre l’usufruit et la nue-propriĂ©tĂ© – selon la valeur respective » de chacun de ces droits. Les parties conservent nĂ©anmoins la facultĂ© de dĂ©cider que l’usufruit se reportera sur le prix, ce qui revient Ă  constituer un quasi-usufruit Ă  la faveur de l’usufruitier, lequel pourra alors librement disposer de l’intĂ©gralitĂ© du prix de cession. La contrepartie pour le nu-propriĂ©taire rĂ©sidera dans la restitution, Ă  l’extinction de l’usufruit, du prix de cession lequel viendra s’imputer sur la masse successorale, puisque constituant une dette inscrite au passif. Cette dette viendra d’autant rĂ©duire l’assiette des droits de succession ; d’oĂč l’intĂ©rĂȘt de l’opĂ©ration. Quid de la valorisation de l’usufruit et de la nue-propriĂ©tĂ© ? Comme dans le cas de la conversion de l’usufruit total du conjoint survivant en rente viagĂšre, les modalitĂ©s de calcul de la valorisation respective des droits dĂ©membrĂ©s ne sont pas prĂ©cisĂ©es par l’article 621. Cette imprĂ©cision renvoie alors Ă  la totale libertĂ© des parties, dont le contentieux Ă©ventuel devra ĂȘtre tranchĂ© par le juge. À cet Ă©gard, la jurisprudence a dĂ©jĂ  eu Ă  se prononcer sur le mode de calcul de la valeur de l’usufruit, en acceptant de ne pas l’asseoir nĂ©cessairement sur le barĂšme de l’article 762 du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, dont l’application ne s’impose qu’en matiĂšre fiscale, BARÈME DE L’USUFRUIT EN PROPORTION DE LA VALEUR EN PLEINE PROPRIÉTÉ Âge de l'usufruitierValeur de l'usufruitValeur de la nue-propriĂ©tĂ© Jusqu'Ă  20 ans90%10% De 21 Ă  30 ans80%20% De 31 Ă  40 ans70%30% De 41 Ă  50 ans60%40% De 51 Ă  60 ans50%50% De 61 Ă  70 ans40%60% De 71 Ă  80 ans30%70% De 81 Ă  90 ans20%80% À partir de 91 ans10%90% Dans un arrĂȘt du 25 fĂ©vrier 1997, la Cour de cassation a ainsi jugĂ© que la rĂ©partition du prix entre les venderesses, usufruitiĂšre et nue-propriĂ©taire des actions, devait ĂȘtre proportionnelle Ă  la valeur comparative de l’usufruit et de la nue-propriĂ©tĂ© et en retenant souverainement que l’évaluation de l’usufruit devait se faire en tenant compte de l’ñge de l’usufruitiĂšre et du revenu net qu’elle pouvait espĂ©rer obtenir des actions vendues » Cass. 3e civ. 25 fĂ©vr. 1997. Une autre solution consiste Ă  s’appuyer sur le dispositif fiscal, au moins par dĂ©faut. Toutefois, cette mĂ©thode prĂ©sente le double inconvĂ©nient d’ĂȘtre moins respectueuse de la libertĂ© des parties, et de s’éloigner de la valeur Ă©conomique rĂ©elle. En pratique, il existe globalement assez peu de contentieux, et donc de jurisprudence, en matiĂšre de rĂ©partition du prix entre usufruitier et nu-propriĂ©taire. Cette situation traduit le caractĂšre souvent consensuel des ventes de biens dont la propriĂ©tĂ© est dĂ©membrĂ©e. Les parties se mettent en effet d’accord sur la valeur respective des droits, soit en se basant sur la valeur fiscale prĂ©vue par le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, soit au regard des tables actuarielles dites de XĂ©nard » – du nom du notaire qui les a Ă©laborĂ©es – permettant de dĂ©terminer la valeur Ă©conomique de l’usufruit et auxquelles les praticiens se rĂ©fĂšrent souvent. Une nouvelle Ă©valuation de l’usufruit contraindrait Ă  une Ă©laboration mathĂ©matique nĂ©cessairement complexe, susceptible d’entraĂźner dĂ©bats et contestations au plan rĂ©glementaire. Il a donc logiquement semblĂ© prĂ©fĂ©rable de laisser aux parties, en cas de contestation devant le juge, le soin de faire fixer la valeur des droits d’usufruit et de nue-propriĂ©tĂ© par voie d’expert[5]. En tout Ă©tat de cause, l’apprĂ©ciation de cette valeur respective variera naturellement selon qu’il s’agit d’un usufruit Ă  durĂ©e limitĂ©e, ou viager. S’agissant d’un usufruit Ă  durĂ©e limitĂ©e, la valeur fiscale de l’usufruit est fixĂ©e par le mĂȘme article 669 du CGI Ă  23 % de la valeur de la propriĂ©tĂ© entiĂšre pour chaque pĂ©riode de 10 ans, dans la limite de la valeur de l’usufruit viager. D La renonciation Proche du mĂ©canisme de la consolidation, la renonciation de l’usufruitier Ă  son droit est une cause d’extinction de l’usufruit. Elle peut prendre plusieurs formes. En effet, la renonciation peut ĂȘtre Conventionnelle ou unilatĂ©rale OnĂ©reuse ou libĂ©rale En tout Ă©tat de cause, il est admis que la renonciation emporte mutation d’un droit rĂ©el. La raison en est que la rĂ©union de l’usufruit Ă  la nue-propriĂ©tĂ© ne donne ouverture Ă  aucun impĂŽt ou taxe que lorsque cette rĂ©union a lieu par l’expiration du temps fixĂ© pour l’usufruit ou par le dĂ©cĂšs de l’usufruitier art. 1133 CGI. Aussi, lorsque la rĂ©union a lieu avant l’expiration du terme convenu pour la durĂ©e de l’usufruit ou avant l’expiration normale de celui-ci par le dĂ©cĂšs de l’usufruitier, par l’effet d’une renonciation de l’usufruitier ou d’une convention quelconque, l’impĂŽt de mutation est dĂ» sur la convention intervenue. En outre, lorsque l’usufruit porte sur un immeuble, obligation est faite au renonçant d’accomplir toutes les formalitĂ©s de publicitĂ© fonciĂšre en application de l’article 28 du dĂ©cret du 4 janvier 1955, faute de quoi l’acte de renonciation sera inopposable aux tiers. Enfin, l’article 622 du Code civil prĂ©voit que les crĂ©anciers de l’usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu’il aurait faite Ă  leur prĂ©judice. ». Autrement dit, si l’usufruitier agit en fraude de leurs droits, ils pourront demander la rĂ©intĂ©gration de l’usufruit dans son patrimoine pour mieux pouvoir l’apprĂ©hender en cas de mise en Ɠuvre de procĂ©dures d’exĂ©cution forcĂ©e. E Le non-usage L’article 617, al. 4 du Code civil prĂ©voit que l’usufruit s’éteint [
] par le non-usage du droit pendant trente ans ». Il ressort de cette disposition que, Ă  la diffĂ©rence du droit de propriĂ©tĂ© qui est imprescriptible, le droit d’usufruit succombe sous l’effet de la prescription extinctive dont le dĂ©lai est fixĂ© Ă  trente ans. Ce dĂ©lai court Ă  compter du dernier acte accompli par l’usufruitier. Il est indiffĂ©rent que l’usufruit s’exerce sur un meuble ou un immeuble la prescription extinctive produit ses effets dĂšs lors qu’est constatĂ© le non-usage de la chose. A contrario, cela signifie que dĂšs lors que l’usufruitier exerce son droit d’user et de jouir de la chose, mĂȘme trĂšs rarement, le jeu de la prescription extinctive est neutralisĂ©. Plus prĂ©cisĂ©ment, cela suffit Ă  l’interrompre et donc Ă  effacer le dĂ©lai de prescription acquis et faire courir un nouveau dĂ©lai de mĂȘme durĂ©e que l’ancien. À cet Ă©gard, il importe peu que l’acte interruptif soit accompli par l’usufruitier lui-mĂȘme ou qu’il soit accompli par un tiers en son nom locataire, mandataire, etc. F L’usucapion Bien que prĂ©vu par aucun texte, il est admis que l’usufruit puisse ĂȘtre acquis par le jeu de la prescription acquisitive attachĂ©e Ă  la possession, ce qui a pour consĂ©quence de faire perdre Ă  l’usufruitier initial son droit de jouissance sur la chose. L’article 2258 du Code civil dĂ©finit cette prescription comme un moyen d’acquĂ©rir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allĂšgue soit obligĂ© d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception dĂ©duite de la mauvaise foi. » La prescription acquisitive aura vocation Ă  jouer lorsque celui qui tire profit de la jouissance de la chose se comportera comme le vĂ©ritable usufruitier. Tel sera notamment le cas, lorsqu’il aura acquis l’usufruit, en vertu d’un titre, auprĂšs d’une personne qui n’était pas le vĂ©ritable propriĂ©taire du bien. Le possesseur aura ainsi Ă©tĂ© instituĂ© usufruitier a non domino. S’agissant de la durĂ©e de la prescription acquisitive, elle dĂ©pend de la nature du bien objet de la possession. S’il s’agit d’un immeuble, la prescription pourra ĂȘtre de 10 ans en cas de bonne foi du possesseur et de justification d’un juste titre. À dĂ©faut, la durĂ©e de la prescription acquisitive est portĂ©e Ă  trente ans. S’il s’agit d’un meuble, l’effet acquisitif de la possession est immĂ©diat, sauf Ă  ce que le possesseur soit de mauvaise foi auquel cas la durĂ©e de la prescription sera de trente ans. G La perte de la chose ==> Principe L’article 617, al. 4 du Code civil prĂ©voit que l’usufruit s’éteint [
] par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est Ă©tabli. » La perte de la chose a donc pour consĂ©quence de mettre fin Ă  l’usufruit, car le privant d’objet. Cette perte peut consister Soit en une disparition de la chose lorsqu’elle est corporelle Soit en la perte d’un droit lorsque la chose est incorporelle À cet Ă©gard, les auteurs assimilent Ă  la perte de la chose, le cas oĂč elle ferait l’objet d’une modification qui l’altĂ©rerait dans ses caractĂšres essentiels et qui la rendrait impropre Ă  l’usage auquel elle Ă©tait destinĂ©e V. en ce sens Aubry et Rau. En outre, l’article 624 du Code civil envisage le cas particulier de l’usufruit portant sur un immeuble. Cette disposition distingue, selon qu’est ou non inclus dans son assiette le sol. L’usufruit porte sur le sol et le bĂątiment Dans cette hypothĂšse, en cas de destruction du bĂątiment, l’usufruit pourra continuer Ă  jouir du sol et des matĂ©riaux L’usufruit porte sur le seul bĂątiment Dans cette hypothĂšse, en cas de destruction du bĂątiment soit par incendie ou par un autre accident, ou qu’il s’écroule de vĂ©tustĂ©, l’usufruitier n’aura le droit de jouir ni du sol ni des matĂ©riaux. Enfin, le texte prĂ©cise que seule la perte totale de la chose a pour effet d’éteindre l’usufruit. Lorsque, par consĂ©quent, cette perte n’est que partielle, les droits de l’usufruitier subsistent, l’assiette de l’usufruit s’en trouvant seulement rĂ©duite. L’article 623 du Code civil prĂ©voit en ce sens que si une partie seulement de la chose soumise Ă  l’usufruit est dĂ©truite, l’usufruit se conserve sur ce qui reste. » ==> Exception Par exception, il est admis que lorsque la perte de la chose donne lieu au paiement d’une indemnitĂ©, l’usufruit se reporte sur cette indemnitĂ© par le jeu d’une subrogation rĂ©elle. Pour rappel, cette forme de subrogation rĂ©alise la substitution, dans un patrimoine, d’une chose par une autre. Il en va ainsi lorsqu’un bien mobilier ou immobilier dont est propriĂ©taire une personne est remplacĂ© par une somme d’argent correspondant Ă  la valeur du bien remplacĂ©. La subrogation rĂ©elle est susceptible d’intervenir dans trois situations distinctes La perte de la chose donne lieu Ă  l’octroi d’une indemnitĂ© d’assurance La perte de la chose a pour cause une expropriation pour cause d’utilitĂ© publique dont la contrepartie est le paiement d’une juste et prĂ©alable indemnitĂ©. L’article L. 13-7 du Code de l’expropriation prĂ©voit en ce sens que dans le cas d’usufruit, une seule indemnitĂ© est fixĂ©e, le nu-propriĂ©taire et l’usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l’indemnitĂ© au lieu de les exercer sur la chose. » La perte de la chose donne lieu au paiement de dommages et intĂ©rĂȘts H La dĂ©chĂ©ance pour abus de jouissance L’article 618 du Code civil dispose que l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dĂ©gradations sur le fonds, soit en le laissant dĂ©pĂ©rir faute d’entretien. » Il ressort de cette disposition que l’usufruitier peut ĂȘtre dĂ©chu de son droit lorsqu’il commet un abus de jouissance. Par abus de jouissance, il faut entendre une faute dont la gravitĂ© est de nature Ă  altĂ©rer la substance du bien grevĂ© par l’usufruit ou Ă  en menacer la restitution. Aussi, doit-il s’agit d’une faute commise, soit par l’usufruitier, soit par la personne dont il rĂ©pond. Au nombre des fautes constitutives d’un abus de jouissance, l’article 618 vise expressĂ©ment Les dĂ©gradations sur le fonds Le dĂ©pĂ©rissement du fonds par manque d’entretien Dans un arrĂȘt du 12 mars 1970, la Cour de cassation a de la sorte validĂ© la dĂ©cision d’une Cour d’appel qui avait jugĂ© que Dame veuve X Ă©tait responsable de la ruine des immeubles soumis Ă  son usufruit “mĂȘme si x
 Michel avait la charge de faire procĂ©der en mĂȘme temps qu’elle a des travaux confortatifs “, a constatĂ© qu’un dĂ©faut d’entretien, remontant Ă  dix-neuf annĂ©es et imputable Ă  l’usufruitiĂšre, avait entraĂźnĂ© la dĂ©tĂ©rioration du gros Ɠuvre des immeubles » Cass. 3e civ. 12 mars 1970. De son cĂŽtĂ©, la jurisprudence a admis qu’une le changement de destination du bien soumis Ă  l’usufruit Ă©tait susceptible de constituer un abus de jouissance. Bien que le Code civil soit silencieux sur ce point, il est, en effet, fait obligation Ă  l’usufruitier d’utiliser la chose conformĂ©ment Ă  la destination prĂ©vue dans l’acte de constitution de l’usufruit. Cela signifie, autrement dit, que l’usufruitier doit se conformer aux habitudes du propriĂ©taire qui a usĂ© de la chose avant lui, sauf Ă  commettre un abus de jouissance. C’est ainsi que dans un arrĂȘt du 4 juin 1975 la Cour de cassation a jugĂ© que la conclusion d’un bail commercial sur des lieux destines Ă  un autre usage constitue en elle-mĂȘme une altĂ©ration de la substance de la chose soumise Ă  usufruit et peut caractĂ©riser un abus de jouissance de nature Ă  entraĂźner la dĂ©chĂ©ance de l’usufruit » Cass. 3e civ. 4 juin 1975, n°74-10777. II Les effets de l’extinction L’extinction de l’usufruit emporte deux consĂ©quences La restitution de la chose Le rĂšglement des comptes A La restitution de la chose Principe ==> Droit commun La premiĂšre obligation qui Ă©choit Ă  l’usufruitier Ă  l’expiration de son droit consiste Ă  restituer la chose soumise Ă  l’usufruit au nu-propriĂ©taire Cette restitution doit, en principe, intervenir en nature. Elle doit alors ĂȘtre restituĂ©e dans l’état oĂč elle se trouvait au moment de la dĂ©livrance, et plus prĂ©cisĂ©ment tel que dĂ©crit dans l’inventaire qui a Ă©tĂ© dressĂ© en application de l’article 600 du Code civil. À dĂ©faut d’inventaire, notamment dans le cas d’une dispense, il appartiendra au nu-propriĂ©taire de prouver que l’état dans lequel le bien lui est restituĂ© ne correspond pas Ă  celui dans lequel il se trouvait au jour de sa dĂ©livrance. ==> Cas particulier de l’universalitĂ© de biens Lorsque l’usufruit porte sur une universalitĂ© de biens, il convient de distinguer selon que cette universalitĂ© est de droit ou de fait L’usufruit d’une universalitĂ© de fait Dans cette hypothĂšse, l’usufruit porte sur un ensemble de biens unis par une mĂȘme finalitĂ© Ă©conomique. Tel est le cas notamment du fonds de commerce qui regroupe l’ensemble des biens nĂ©cessaires Ă  l’exploitation d’une activitĂ© commerciale dĂ©terminĂ©e. Lorsque l’usufruit porte sur une universalitĂ© de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constituĂ© par ces biens, soit le tout. Il en rĂ©sulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalitĂ©, prise dans sa globalitĂ© il ne peut pas en disposer, ni la dĂ©truire. Il ne s’agit donc pas d’un quasi-usufruit, mais bien d’un usufruit ordinaire. AppliquĂ© au fonds de commerce, cela signifie que, Ă  l’expiration de l’usufruit, l’usufruitier devra restituer un fonds de commerce de valeur Ă©quivalente. Pendant toute la durĂ©e de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des Ă©lĂ©ments qui composent le fonds de commerce machines, outils, marchandises, matiĂšres premiĂšres etc. L’usufruitier est ainsi autorisĂ© Ă  accomplir tous les actes de nĂ©cessaires Ă  l’exploitation de l’activitĂ© commerciale achat et vente de marchandises etc. À cet Ă©gard, c’est lui qui percevra les bĂ©nĂ©fices tirĂ©s de l’exploitation du fonds, tout autant que c’est lui qui endossera la qualitĂ© de commerçant et qui, Ă  ce titre, sera soumis Ă  l’obligation d’immatriculation. L’usufruit d’une universalitĂ© de droit Dans cette hypothĂšse, l’usufruit porte sur une masse de biens qui, de nature et d’origine diverses, et matĂ©riellement sĂ©parĂ©s, ne sont rĂ©unis par la pensĂ©e qu’en considĂ©ration du fait qu’ils appartiennent Ă  une mĂȘme personne Autrement dit, l’usufruit a ici pour objet un patrimoine ou une fraction de patrimoine. Selon le cas, il sera qualifiĂ© d’usufruit Ă  titre universel ou d’usufruit Ă  titre particulier. Cette forme d’usufruit se rencontre le plus souvent consĂ©cutivement Ă  une dĂ©volution successorale ou testamentaire. Lorsqu’il porte sur un patrimoine, la portĂ©e de l’usufruit est radicalement diffĂ©rente de la situation oĂč il a pour objet une universalitĂ© de fait. En effet, l’assiette du droit de l’usufruitier est constituĂ©e par l’ensemble des biens qui composent le patrimoine et non par le patrimoine pris dans sa globalitĂ©. La consĂ©quence en est que, si l’usufruitier peut jouir des biens qui relĂšvent de l’assiette de son droit, il lui est fait interdiction d’en disposer, sauf Ă  ce que, au nombre de ces biens, figurent des choses consomptibles auquel cas il sera autorisĂ© Ă  les restituer en valeur. Pour les autres biens, non-consomptibles, il devra les restituer au nu-propriĂ©taire dans le mĂȘme Ă©tat que celui dans lequel ils se trouvaient au jour de la dĂ©livrance 2. Exceptions ==> La restitution de la chose par Ă©quivalent Il est des cas oĂč la restitution de la chose ne pourra pas intervenir en nature. Il en va ainsi lorsque soit la chose est consomptible, soit elle a Ă©tĂ© perdue. La chose est consomptible Les choses consomptibles sont celles qui se consomment par le premier usage, en ce sens qu’elles disparaissent Ă  mesure de l’utilisation que l’on en fait. Exemple l’argent, des aliments, une cartouche d’encre etc. À l’évidence, lorsque l’usufruit porte sur une chose consomptible, cette situation soulĂšve une difficultĂ© qui tient Ă  la fonction mĂȘme de l’usufruit. Il est, en effet, de principe que l’usufruit ne confĂšre Ă  l’usufruitier qu’un droit d’usage sur la chose, de sorte qu’il ne peut pas en disposer. Si l’in appliquait cette rĂšgle strictement aux choses consomptibles, cela reviendrait Ă  priver l’usufruitier d’en jouir et donc de vider le droit rĂ©el dont il est titulaire de sa substance. C’est la raison pour laquelle, par exception, l’usufruitier est autorisĂ© Ă  disposer de la chose, telle le vĂ©ritable propriĂ©taire on parle alors de quasi-usufruit. L’article 587 du Code civil prĂ©voit en ce sens que si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais Ă  la charge de rendre, Ă  la fin de l’usufruit, soit des choses de mĂȘme quantitĂ© et qualitĂ© soit leur valeur estimĂ©e Ă  la date de la restitution». En contrepartie du droit de jouir d’une chose consomptible, l’usufruitier a donc l’obligation de restituer, Ă  l’expiration de l’usufruit, soit une chose de mĂȘme qualitĂ© et de mĂȘme quotitĂ©, soit son Ă©quivalent en argent. La chose a Ă©tĂ© perdue Lorsque cette situation se prĂ©sente, par hypothĂšse, la chose ne peut pas ĂȘtre restituĂ©e au nu-propriĂ©taire. Il est donc fondĂ© Ă  rĂ©clamer une restitution par Ă©quivalent, laquelle prendra la forme de dommages et intĂ©rĂȘts Une indemnisation sera Ă©galement due en cas de dĂ©tĂ©rioration de la chose imputable Ă  l’usufruitier ou Ă  la personne dont il rĂ©pond Afin d’évaluer la valeur de la chose, il conviendra de se reporter Ă  l’inventaire qui devrait comporter une estimation de sa valeur ==> La restitution de la chose en l’état L’article 589 du Code civil dispose que si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se dĂ©tĂ©riorent peu Ă  peu par l’usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinĂ©es, et n’est obligĂ© de les rendre Ă  la fin de l’usufruit que dans l’état oĂč elles se trouvent, non dĂ©tĂ©riorĂ©es par son dol ou par sa faute. » Ainsi, lorsque la dĂ©tĂ©rioration procĂšde d’un usage normal de la chose, il n’y a pas lieu pour l’usufruitier Ă  indemniser le nu-propriĂ©taire. On considĂšre ici qu’elle se serait autant dĂ©tĂ©riorĂ©e si elle avait Ă©tĂ© entre ses mains. Si toutefois cette dĂ©tĂ©rioration rĂ©sulte d’un manquement imputable Ă  l’usufruitier qui n’aurait pas joui de la chose comme un bon pĂšre de famille, il sera redevable de dommages et intĂ©rĂȘts Ă  l’égard du nu-propriĂ©taire. ==> L’absence de restitution de la chose L’article 607 du Code civil prĂ©voit que ni le propriĂ©taire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebĂątir ce qui est tombĂ© de vĂ©tustĂ©, ou ce qui a Ă©tĂ© dĂ©truit par cas fortuit. » Lorsqu’ainsi la dĂ©tĂ©rioration de la chose est due Ă  un Ă©vĂ©nement indĂ©pendant de la volontĂ© de l’usufruitier phĂ©nomĂšne naturel, guerre, grĂšve etc. il ne doit aucune indemnitĂ© au nu-propriĂ©taire et inversement. B Le rĂšglement des comptes À l’expiration de l’usufruit, il conviendra de procĂ©der Ă  un rĂšglement des comptes afin de dĂ©terminer ce que doit l’usufruitier au nu-propriĂ©taire et ce qui lui est dĂ» 1. S’agissant des dettes de l’usufruitier À l’expiration de l’usufruit, le nu-propriĂ©taire est en droit de rĂ©clamer Ă  l’usufruitier Les indemnitĂ©s dues en rĂ©paration de la dĂ©tĂ©rioration fautive de la chose 618 C. civ. Les intĂ©rĂȘts charges extraordinaires au nombre desquelles figurent les frais de bornage, de clĂŽture 609 C. civ. Restitution des fruits civils perçus postĂ©rieurement Ă  l’expiration de l’usufruit 586 C. civ. 2. S’agissant des crĂ©ances de l’usufruitier ==> Principe gĂ©nĂ©ral À l’expiration de son droit, l’usufruitier est susceptible de solliciter auprĂšs du nu-propriĂ©taire le remboursement Du montant rĂ©glĂ© au titre des grosses rĂ©parations, dans la limite de la plus-value apportĂ©e Ă  l’immeuble Des avances effectuĂ©es au titre des charges extraordinaires ==> Sort des dĂ©penses d’amĂ©lioration Il peut ĂȘtre prĂ©cisĂ© que lorsque l’usufruitier a entrepris des travaux d’amĂ©lioration, les dĂ©penses engagĂ©es demeurent Ă  la charge de l’usufruitier. Par amĂ©lioration, il faut entendre tous les travaux qui ne se justifient pas par la conservation du bien et qui visent, au contraire, Ă  lui apporter une plus-value. L’article 599, al. 2e du Code civil prĂ©voit en ce sens que l’usufruitier ne peut, Ă  la cessation de l’usufruit, rĂ©clamer aucune indemnitĂ© pour les amĂ©liorations qu’il prĂ©tendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fĂ»t augmentĂ©e. » Dans un arrĂȘt du 12 juin 2012 la Cour de cassation elle a fait une application de la rĂšgle ainsi Ă©noncĂ©e en jugeant que l’usufruitier n’est tenu qu’aux rĂ©parations d’entretien et que les grosses rĂ©parations demeurent Ă  la charge du propriĂ©taire, Ă  moins qu’elles n’aient Ă©tĂ© occasionnĂ©es par le dĂ©faut de rĂ©parations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu ; que ce dernier ne peut, Ă  la cessation de l’usufruit, rĂ©clamer aucune indemnitĂ© pour les amĂ©liorations qu’il prĂ©tendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fĂ»t augmentĂ©e » Cass. com. 12 juin 2012, n°n° 11-11424. L’objectif recherchĂ© ici est d’éviter tout contentieux sur l’estimation de la plus-value rĂ©alisĂ©e et de protĂ©ger le nu-propriĂ©taire de dĂ©penses dispendieuses qui pourraient ĂȘtre engagĂ©es par l’usufruitier, celui-ci pouvant ĂȘtre encouragĂ© par la perspective d’ĂȘtre intĂ©gralement indemnisĂ© Ă  l’expiration de son droit. Ce sera lĂ  une charge trĂšs lourde qui pourrait ĂȘtre imposĂ©e au nu-propriĂ©taire, alors mĂȘme qu’il n’a rien demandĂ©, ni n’a Ă©tĂ© en mesure d’y consentir. Pour c’est raison, il est constant en jurisprudence que les dĂ©penses d’amĂ©lioration demeurent Ă  la charge du seul usufruitier. Cette position n’est pas sans faire l’objet de critiques dans la mesure oĂč cela revient D’une part, Ă  admettre un cas d’enrichissement sans cause, ce en contravention avec l’article 1303 du Code civil D’autre part, Ă  placer l’usufruitier dans une situation bien moins avantageuse que le possesseur de mauvaise foi qui, en application de l’article 555, al. 3 du Code civil, est fondĂ© Ă  obtenir une indemnitĂ© lorsqu’il a Ă©difiĂ© une construction sur le fonds qu’il occupe et que le propriĂ©taire dĂ©cide d’exercer son droit Ă  la conserver MalgrĂ© ces critiques, la jurisprudence est demeurĂ©e intransigeante. Elle a notamment refusĂ© de distinguer, ainsi que cela avait Ă©tĂ© suggĂ©rĂ©, de distinguer selon que la dĂ©fense engagĂ©e vise Ă  amĂ©liorer le bien soumis Ă  usufruit ou Ă  en acquĂ©rir un nouveau. La Cour de cassation considĂšre que cette rĂšgle s’applique en tout Ă©tat de cause, y compris lorsque l’amĂ©lioration du bien consiste en l’édification d’une construction/ Dans un arrĂȘt du 4 novembre 1885, elle a par exemple jugĂ© que suivant l’esprit de [l’article 599], on ne doit considĂ©rer comme amĂ©liorations soit les constructions ayant pour effet d’achever un bĂątiment commencĂ©, ou bien d’agrandir un Ă©difice prĂ©existant » Cass. req. 4 nov. 1885. Dans un arrĂȘt du 19 septembre 2012 la troisiĂšme chambre civile a prĂ©cisĂ© qu’il n’existait aucun enrichissement pour la nue-propriĂ©taire qui n’entrera en possession des constructions qu’à l’extinction de l’usufruit, l’accession n’a pas opĂ©rĂ© immĂ©diatement au profit du nu-propriĂ©taire du sol » Cass. 3e civ. 19 sept. 2012, n°11-15460. Seule limite Ă  la rĂšgle ainsi posĂ©e l’alinĂ©a 3 de l’article 599 du Code civil autorise l’usufruitier Ă  enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais Ă  la charge de rĂ©tablir les lieux dans leur premier Ă©tat. » [1] F. ZĂ©nati et Th. Revet, Les biens, Ă©d. PUF, 2008, n°244 [2] H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, Paris 1955, p. 253, n°228. [3] H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, Paris 1955, p. 253, n°228. [4] Royet, L’article 815-5 du Code civil et la vente en pleine propriĂ©tĂ© d’un bien grevĂ© d’usufruit », 1985, I, p. 102. De mĂȘme, voir Ă©tude de J. Patarin, RĂ©p. DefrĂ©nois 1954, art. 27306. [5] V. en ce sens Ă©tude publiĂ©e au Defrenois par M. Brault, notaire, n° 36042, en 1995. Votre pancrĂ©as vous aide Ă  rĂ©guler la façon dont votre corps traite le sucre. Elle sert Ă©galement une fonction importante dans la libĂ©ration des enzymes et vous aider Ă  digĂ©rer les aliments. Lorsque votre pancrĂ©as devient enflĂ©es ou enflammĂ©es, il ne peut pas remplir sa fonction. Cette condition est appelĂ©e pancrĂ©atite . Parce que le pancrĂ©as est si Ă©troitement liĂ© Ă  votre processus digestif, elle est affectĂ©e par ce que vous choisissez de manger. Dans les cas de pancrĂ©atite aiguĂ«, une inflammation du pancrĂ©as est souvent dĂ©clenchĂ©e par des calculs biliaires . Mais dans les cas de pancrĂ©atite chronique, dans laquelle les poussĂ©es se rĂ©pĂštent au fil du temps, votre rĂ©gime alimentaire pourrait avoir beaucoup Ă  voir avec le problĂšme. Les chercheurs dĂ©couvrent plus sur les aliments que vous pouvez manger pour protĂ©ger et mĂȘme aider Ă  guĂ©rir votre pancrĂ©as. Pour obtenir votre pancrĂ©as sain, se concentrer sur les aliments qui sont riches en protĂ©ines, faible en graisses animales, et contiennent des antioxydants. Essayez les viandes maigres, les haricots et les lentilles, les soupes et les alternatives laitiers comme le lait de lin et le lait d’amande. Votre pancrĂ©as ne sera pas travailler aussi dur pour traiter ces derniers. La recherche suggĂšre que certaines personnes atteintes de pancrĂ©atite peuvent tolĂ©rer jusqu’à 30 Ă  40% des calories provenant des lipides quand il est d’origine vĂ©gĂ©tale aliments entiers ou des triglycĂ©rides Ă  chaĂźne moyenne TCM. D’autres font mieux avec l’apport en graisses beaucoup plus faible, comme 50 grammes ou moins par jour. Épinards, les bleuets, les cerises et les grains entiers peuvent travailler pour protĂ©ger votre digestion et combattre les radicaux libres qui endommagent vos organes. Si vous avez envie de quelque chose de doux, d’atteindre des fruits au lieu de sucres ajoutĂ©s puisque ceux avec pancrĂ©atite sont Ă  risque Ă©levĂ© de diabĂšte. ConsidĂ©rez tomates cerises, concombres et houmous, et des fruits que votre go-to-cas. Votre pancrĂ©as vous remercie. Aliments Ă  limiter comprennent viande rouge de la viande organique nourriture frit frites et les chips Mayonnaise la margarine et le beurre laitiers entiers pĂątisseries et desserts avec sucres ajoutĂ©s boissons avec sucres ajoutĂ©s Si vous essayez de lutter contre la pancrĂ©atite, Ă©viter les acides gras trans dans votre alimentation. Les aliments frits ou fortement transformĂ©s, comme des frites et des hamburgers fast-food, sont quelques-uns des pires dĂ©linquants. Abats, laitiers entiers, chips de pommes de terre et mayonnaise haut Ă©galement la liste des aliments Ă  limiter. Aliments cuits ou frits pourraient dĂ©clencher une poussĂ©e de pancrĂ©atite. Vous aurez Ă©galement besoin de rĂ©duire sur la farine raffinĂ©e trouve dans des gĂąteaux, des pĂątisseries et des biscuits. Ces aliments peuvent taxer le systĂšme digestif en provoquant votre taux d’insuline Ă  pic. Si vous rĂ©cupĂ©rez une pancrĂ©atite aiguĂ« ou chronique, Ă©viter la consommation d’alcool. Si vous fumez, vous aurez Ă©galement besoin de quitter. Mettre l’accent sur une alimentation faible en gras qui ne taxera pas ou enflammer votre pancrĂ©as. Vous devriez Ă©galement rester hydratĂ©. Gardez une boisson Ă©lectrolyte ou une bouteille d’eau avec vous en tout temps. Si vous avez Ă©tĂ© hospitalisĂ© en raison d’une poussĂ©e de pancrĂ©atite, votre mĂ©decin vous renverra probablement Ă  une diĂ©tĂ©tiste pour vous aider Ă  apprendre Ă  changer dĂ©finitivement vos habitudes alimentaires. Les personnes atteintes de pancrĂ©atite chronique Ă©prouvent souvent la malnutrition en raison de leur fonction pancrĂ©as diminue. Vitamines A, D, E et K sont le plus souvent manquer Ă  la suite d’une pancrĂ©atite. Conseils de rĂ©gime Toujours vĂ©rifier auprĂšs de votre mĂ©decin ou diĂ©tĂ©ticien avant de changer vos habitudes alimentaires quand vous avez pancrĂ©atite. Voici quelques conseils qu’ils pourraient suggĂ©rer Mangez entre six et huit petits repas tout au long de la journĂ©e pour aider Ă  se remettre de pancrĂ©atite. Cela est plus facile sur votre systĂšme digestif que de manger deux ou trois gros repas. Utilisez votre graisse comme MCTs primaire car ce type de graisse ne nĂ©cessite pas d’ enzymes pancrĂ©atiques Ă  digĂ©rer. MCTs se trouvent dans l’ huile de noix de coco et l’ huile de palmiste et est disponible dans la plupart des magasins d’aliments naturels. Évitez de manger trop de fibres Ă  la fois, car cela peut ralentir la digestion et entraĂźner une absorption moins qu’idĂ©ales des Ă©lĂ©ments nutritifs des aliments. Les fibres peuvent Ă©galement faire votre quantitĂ© limitĂ©e d’enzymes moins efficaces. Prendre un supplĂ©ment de multivitamines pour assurer que vous obtenez la nutrition dont vous avez besoin. Vous trouverez un grand choix de multivitamines ici . La cause la plus frĂ©quente de pancrĂ©atite chronique boit trop d’alcool, selon le DĂ©partement amĂ©ricain de la SantĂ© et des Services sociaux. La pancrĂ©atite peut Ă©galement ĂȘtre gĂ©nĂ©tique, ou le symptĂŽme d’une rĂ©action auto-immune. Dans de nombreux cas de pancrĂ©atite aiguĂ«, la condition est dĂ©clenchĂ©e par un canal biliaire bloquĂ© ou des calculs biliaires. Si votre pancrĂ©as a Ă©tĂ© endommagĂ© par une pancrĂ©atite, un changement dans votre alimentation vous aidera Ă  vous sentir mieux. Mais il pourrait ne pas ĂȘtre suffisant pour rĂ©tablir la fonction du pancrĂ©as complĂštement. Votre mĂ©decin peut vous prescrire des enzymes pancrĂ©atiques supplĂ©mentaires ou synthĂ©tiques pour vous de prendre Ă  chaque repas. Si vous rencontrez toujours la douleur de la pancrĂ©atite chronique, envisager une thĂ©rapie alternative comme le yoga ou l’acupuncture pour complĂ©ter le traitement de la pancrĂ©atite prescrite par votre mĂ©decin. Une Ă©chographie endoscopique ou une intervention chirurgicale peut ĂȘtre recommandĂ©e comme le prochain plan d’action si la douleur continue. LE SÉCHAGE 1- DĂ©finition, objectifs, application, processDĂ©finition, objectifs, champs d’application a- dĂ©finition Le sĂ©chage est une opĂ©ration unitaire qui a pour but d’éliminer par vaporisation l’eau qui imprĂšgne un produit liquide ou solide afin de le transformer en produit solide sec dont l’humiditĂ© rĂ©siduelle est trĂšs faible. Le sĂ©chage se distingue de l’évapo-concentration qui ne traite que les produits liquides trĂšs humides exemple lait. Les produits liquides qu’on veut sĂ©cher poudre de lait sont d’ailleurs toujours prĂ©concentrĂ©s au prĂ©alables par Ă©vapo-concentration qui est une technique de dĂ©shydratation moins couteuse en Ă©nergie que le sĂ©chage. b- Objectifs Le sĂ©chage est largement utilisĂ© dans l’industrie alimentaire oĂč il vient souvent en complĂ©ment d’opĂ©rations comme l’évapo-concentration, la dĂ©cantation, la filtration ou l’essorage. Il se pratique dans plusieurs cas l’humiditĂ© rĂ©siduelle est incompatible avec la suite du procĂ©dĂ© le produit humide se conserve mal hydrolyse possible, modification de l’aspect physique par agglomĂ©ration des grains le coĂ»t du transport est plus Ă©levĂ© en prĂ©sence d’eau le sĂ©chage permet outre l’élimination d’eau, la crĂ©ation de modifications de la structure interne du solide comme par exemple l’apparition d’une structure poreuse. A cause du coĂ»t Ă©nergĂ©tique Ă©levĂ© du sĂ©chage, l’industriel cherche Ă  avoir la plus basse teneur possible en eau Ă  l’entrĂ©e du sĂ©cheur. La tendance est Ă  n’utiliser le sĂ©chage que lorsque les procĂ©dĂ©s de sĂ©paration mĂ©canique restent impuissants pour atteindre l’humiditĂ© rĂ©siduelle souhaitĂ©e. Le sĂ©chage des liquides est toujours prĂ©cĂ©dĂ© d’une autre opĂ©ration de dĂ©shydratation moins couteuse en Ă©nergie l’évapo-concentration. c- Exemples de produits Une grande partie des aliments que nous consommons ont subi une opĂ©ration de sĂ©chage. Le sĂ©chage peut ĂȘtre une Ă©tape nĂ©cessaire Ă  la production du produit ou un rĂŽle dans la conservation de l’aliment . On peut citer par exemple les pĂątes alimentaires la charcuterie saucisson, jambon
 les fromages sĂ©chage dans une ambiance contrĂŽlĂ©e les lĂ©gumes pois,
 et fruits secs pruneaux, raisins, abricots
 certains biscuits apĂ©ritifs sont produits par sĂ©chage Ă  l’air chaud Ă  partir d’une pĂąte de maĂŻs le sel gisement minier est concassĂ©, dissout, Ă©purĂ© avant d’ĂȘtre essorĂ© et enfin sĂ©chĂ© jusqu’à devenir du sel raffinĂ©. la conservation de beaucoup de types de grains ou de vĂ©gĂ©taux est assurĂ©e par le sĂ©chage cafĂ©, cacao, riz et autres cĂ©rĂ©ales, feuilles de thĂ©, Ă©pices
 Certains produits liquides lait, lactosĂ©rum
 des coproduits de l’industrie alimentaire souvent destinĂ©s Ă  l’alimentation du bĂ©tail, ou l’industrie chimique additifs
 pulpe de betterave sucrerie, tourteaux d’olĂ©agineux huilerie, drĂšches brasserie, jus de pomme
 Voici la composition comparĂ©e de divers laits dĂ©shydratĂ©s d- SĂ©chage et stabilitĂ© du produit ‱ Le sĂ©chage est souvent utilisĂ© pour allonger la durĂ©e de vie du produit ; en effet en mĂȘme temps qu’on diminue l’humiditĂ© rĂ©siduelle du produit, on diminue l’eau libre disponible pour les rĂ©actions d’altĂ©ration, c’est-Ă -dire l’activitĂ© de l’eau aw qui diminue en dessous de l’activitĂ© minimale de dĂ©veloppement des microorganismes c’est-Ă -dire aw He puis envoyĂ© sur le produit. Il se charge de l’humiditĂ© du produit et ressort avec une humiditĂ© plus grande Ys et une enthalpie Hs peu diffĂ©rente de l’enthalpie qu’il avait Ă  l’entrĂ©e He car le sĂ©chage peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme isenthalpique. Le produit humide entre dans le sĂ©choir Ă  un dĂ©bit massique Me et une humiditĂ© Xe ; il ressort sec Ă  un dĂ©bit plus faible Ms avec une humiditĂ© rĂ©siduelle plus faible Xs aBilan MatiĂšre Permet de dĂ©terminer la capacitĂ© Ă©vaporatoire du sĂ©choir CE c’est-Ă -dire le dĂ©bit d’eau Ă©vaporĂ©e du produit en kg ou tonne d’eau par heure Le bilan matiĂšre sur l’eau permet notamment de dĂ©terminer le dĂ©bit d’air sec permettant d’éliminer 1 kg d’eau On appelle M le dĂ©bit de MatiĂšre sĂšche du broduit ; M . XE + V . YE = M . XS + V . YS donc si on note CE le dĂ©bit massique d’eau Ă©vaporĂ©e qui est encore appelĂ©e capacitĂ© Ă©vaporatoire du sĂ©choir CE, on obtient du cĂŽtĂ© produit CE= Me - Ms = M . XE - XS du cĂŽtĂ© de l’air CE = V . YS - YE d’oĂč M . XE - XS = V . YS - YE = CE Ceci revient Ă  dire que l’eau enlevĂ©e Ă  la matiĂšre Ă  sĂ©cher a Ă©tĂ© Ă©liminĂ©e par l’air. D’oĂč pour Ă©liminer 1 kg d’eau, il faut utiliser 1 / YS - YE kg d’air sec et 1 kg d’air sec permet l’élimination de YS - YE kg d’eau. ActivitĂ© 2 On considĂšre le sĂ©chage Ă©tudiĂ© dans l’activitĂ© 1 1- dĂ©terminer la diffĂ©rence d’humiditĂ© absolue Delta na existant entre l’air usĂ© © et l’air neuf A 2- En dĂ©duire la capacitĂ© Ă©vaporatoireCE du sĂ©choir pour un dĂ©bit d’air sec de 1000 kg/h. ActivitĂ© 3 Fabrication de poudre de lactosĂ©rum L’installation de sĂ©chage dĂ©crite ci aprĂšs est Ă  double Ă©tage elle est constituĂ©e d’une tour d’atomisation couplĂ©e Ă  un lit fluidisĂ©. AprĂšs avoir subit une pasteurisation suivit d’une Ă©vapo-concentration, le lactosĂ©rum obtenu est Ă  une concentration de 32% de MS ; il alimente la tour d’atomisation Ă  une tempĂ©rature de 80 °C et Ă  un dĂ©bit horaire de 2 tonnes / h . De l’air ambiant Ă  20 °C et d’humiditĂ© absolue 0,005Kg d’eau /Kg d’air sec, est envoyĂ© dans la batterie de chauffage Ă©lectrique absence d’humidification pour ressortir Ă  205°C et alimente la tour Ă  un dĂ©bit que vous dĂ©terminerez ; l’air usĂ© ressort de la tour Ă  90 °C avec une humiditĂ© de 0,048 kg d’eau / kg d’air sec. L’installation tour + lit fluidisĂ© a une capacitĂ© Ă©vaporatoire globale de 1322 Kg / h. Questions 1- Justifier l’intĂ©rĂȘt de la pasteurisation subit par le lactosĂ©rum Ă  % de MS avant la dĂ©shydratation. 2-Quels sont les intĂ©rĂȘts de concentrer le lactosĂ©rum avant le sĂ©chage ? la concentration n’a pas eu lieu sur le mĂȘme site 3- L’activitĂ© de l’eau aw du lactosĂ©rum a Ă©voluĂ© de la façon suivante pendant sa transformation aw lactosĂ©rum = aw lactosĂ©rum 32%MS = aw lactosĂ©rum poudre = AprĂšs avoir expliquer la diffĂ©rence entre aw et teneur en eau, expliquer l’intĂ©rĂȘt de cette Ă©volution d’aw. 4- Pourquoi le lactosĂ©rum ne risque -t- il pas de dĂ©gradation thermique au contact d’air Ă  205°C. Argumenter. 5- Le dĂ©bit de poudre sortant de la tour d’atomisation a une concentration en matiĂšre sĂšche de 92%. Calculer le dĂ©bit de cette poudre sortant de la tour d’atomisation grĂące Ă  un bilan matiĂšre. 1° Ă©tage RĂ©ponse choisir parmi les suivantes 70 t/h ; 700 kg/h t/h ; 6- Calculer l’humiditĂ© de la poudre en g d’eau / 100 g de MS sortant du lit fluidisĂ© 2°étage RĂ©ponse choisir parmi les suivantes 7 % ; ; 7- Placer les diffĂ©rents points de l’air de la tour sur le diagramme de Mollier. Le sĂ©chage est -il adiabatique ?Justifier la rĂ©ponse . 8- Calculer le dĂ©bit d’air Ă  205°C Ă  envoyer dans la tour d’atomisation. RĂ©ponse choisir parmi les suivantes t/h t/h ; 1500 t/h ; ActivitĂ© 4 SĂ©chage de filet de saumon Lors de la prĂ©paration de saumon fumĂ©, aprĂšs les opĂ©rations de filetage suivi du salage, les filets de saumon sont sĂ©chĂ©s avant d’ĂȘtre fumĂ©s. On veut sĂ©cher 400kg de filets de saumon Ă  70% d’humiditĂ© d’eau / kg de matiĂšre humide en 4 heures. L’air utilisĂ© a une tempĂ©rature de 26°C et une humiditĂ© relative Ă©gale Ă  55%. Le dĂ©bit d’air sec est de 3000kg d’air sec / heure. Au terme du sĂ©chage, les 400 kg de filet ont perdu 9% de leur poids. Questions 1- Calculez l’humiditĂ© finale du produit en % en kg d’eau / 100kg de matiĂšre humide rĂ©ponse Ă  choisir parmi ; 67% ; 69% 2- Calculez la capacitĂ© Ă©vaporatoire du sĂ©choir. en kg d’eau / h rĂ©ponse Ă  choisir parmi 9 kg/h ; 12 kg/h ; 19 kg/h 3- En vous aidant du diagramme de Mollier, calculer l’humiditĂ© absolue de l’air de sortie en kg d’eau /kg d’air sec rĂ©ponse Ă  choisir parmi kg d’eau/kg ; kg d’eau/kg ; kg d’eau/kg 4- Sachant que l’air usĂ© point S sortant du sĂ©choir a une tempĂ©rature de 20°C, vous placerez les points d’entrĂ©e point E et de sortie S sur le diagramme de Mollier de l’air humide. Vous justifierez s’il s’agit d’un sĂ©chage adiabatique ou non. bBilan thermique Un cas d’étude intĂ©ressant concerne le sĂ©chage par convection dans la phase de vitesse constante. Si on se place dans l’hypothĂšse d’un processus adiabatique, on admet alors qu’il n’y a pas de pertes thermiques et que le solide ne subit aucune variation de tempĂ©rature entre l’entrĂ©e et la sortie du sĂ©cheur. Dans ce cas, la phase dans le sĂ©cheur proprement dit est adiabatique et le seul apport d’énergie est la puissance thermique au prĂ©chauffeur ?qui permet la vaporisation d’un dĂ©bit massique d’eau CE. L’air humide Ă©voluant » sur une isenthalpe pendant ce sĂ©chage, on a HS = HE’ On en dĂ©duit P= V . HE’ - HE Dans ce cas la chaleur Ă  fournir au prĂ©chauffeur pour vaporiser 1 kg d’eau est appelĂ©e CES Consommation ÉnergĂ©tique SpĂ©cifique en Kj/Kg d’eau Ă©vaporĂ©e est CES = HE’ –HE / YS-YE 7 les sĂ©choirsLes sĂ©choirs La classification des appareils peut s’effectuer suivant le procĂ©dĂ© continu, discontinu, le mode de sĂ©chage convection, conduction, rayonnement, lyophilisation, ou le type de produits traitĂ©s solides en blocs, poudre, pĂąte , pulpe, film
. On signalera que l’utilisation d’un procĂ©dĂ© continu se fera prĂ©fĂ©rentiellement dans le cas d’une fabrication importante. Les sĂ©cheurs discontinus prĂ©sentent l’inconvĂ©nient majeur d’entraĂźner un coĂ»t Ă©nergĂ©tique supplĂ©mentaire Ă  chaque fin de cycle. a les sĂ©cheurs Ă  cylindres ils sont constituĂ©s d’un ou deux cylindres creux animĂ©s d’un lent mouvement de rotation et chauffĂ©s Ă  l’intĂ©rieur par un fluide caloporteur vapeur. La matiĂšre Ă  sĂ©cher est dĂ©posĂ©e Ă  la surface du cylindre et encollĂ©e Ă  l’aide de cylindres satellites qui servent aussi Ă  rĂ©duire l’épaisseur du produit. Ils conviennent pour les produits pĂąteux tels que les fruits & lĂ©gumes rĂ©duits en purĂ©e, les liquides concentrĂ©s . Exemple de produits purĂ©e de pomme de terre, purĂ©e de fruits ou lĂ©gumes, fĂ©cule de pomme de terre, amidon prĂ©-gĂ©latinisĂ©, lait, baby food,
 CaractĂ©ristiques sĂ©chage continu par conduction. Remarque ce procĂ©dĂ© peut ĂȘtre utilisĂ© pour fabriquer de la poudre de lait qui ainsi fabriquĂ©e porte le nom de poudre de lait hatemaker » qui est trĂšs apprĂ©ciĂ© par l’industrie de la chocolaterie, car ce produit a subi un traitement thermique poussĂ© contrairement Ă  la poudre de lait classique dite spray voir atomisation. Exemple de la fabrication de flocons de pomme de terre purĂ©e dĂ©shydratĂ©e ; temps de sĂ©jour du produit= 20 Ă  30 secondes ; TempĂ©rature de la surface du cylindre 140 °C environ ; humiditĂ© rĂ©siduelle des flocons 5 Ă  6%. Exemple de process et de constructeur GMF Gouda Drum Dryer bCellule ou Ă©tuve de sĂ©chage Le produit est posĂ© ou accrochĂ© sur des chariot traversĂ© par le courant d’air chaud et sec qui arrive par des tuyĂšres disposĂ©s sur le plafond. L’air usĂ© chargĂ© de l’humiditĂ© du produit est repris par le plafond pour ĂȘtre recyclĂ©. Voir figure ci-dessous qui illustre le cas des cellules de sĂ©chage de saucissons ou jambons crus. voir ICI la fabrication du saucisson sec. c SĂ©cheur Ă  lit fluidisĂ© Ce sĂ©choir convient pour des poudres divisĂ©es ou des flocons de cĂ©rĂ©ales qui sont placĂ©es sur un support poreux. Un courant d’air chaud et sec est soufflĂ© sous la couche de matiĂšre qui est mise en suspension dans le courant d’air, et un lit fluidisĂ© s’établit ; les Ă©changes thermiques sont alors intenses et l’efficacitĂ© du sĂ©chage est trĂšs grande. De plus cela permet d’éviter que les particules ne se collent entre elles ! Voir l’animation suivante trĂšs interresante d SĂ©cheur par atomisation 1- Principe Lors de la dĂ©shydratation par atomisation, le liquide est pulvĂ©risĂ© en fines gouttelettes, dans une enceinte cylindrique verticale appelĂ©e tour qui peut atteindre 20 m de hauteur au contact d’un courant d’air chaud et sec afin d’évaporer l’eau. La poudre obtenue est entrainĂ©e par le flux d’air usĂ© jusqu’à un cyclone ou un filtre Ă  manche qui vont sĂ©parer l’air de la poudre. 2- PulvĂ©risation ou atomisation Le principe de ce sĂ©chage rĂ©side dans le fait qu’on parvient Ă  augmenter la surface spĂ©cifique de contact du produit liquide avec l’air en le pulvĂ©risant sous forme de spray ; la poudre obtenue par ce type de sĂ©chage est d’ailleurs appelĂ©e spray » Il existe trois technologies diffĂ©rentes de pulvĂ©risation ‱ Les turbines centrifuges Le liquide est amenĂ© au centre d’une turbine entraĂźnĂ©e par l’intermĂ©diaire d’engrenages. Le liquide soumis Ă  la force centrifuge est Ă©jectĂ© en fines gouttelettes. ‱ Les buses sous pression de liquide la pulvĂ©risation est effectuĂ©e par le passage du liquide Ă  travers un orifice, l’énergie de dispersion Ă©tant apportĂ©e par le liquide lui-mĂȘme, vĂ©hiculĂ© sous pression . ‱ Les buses bifluide le liquide est alimentĂ© Ă  une pression relativement basse. La dispersion en gouttelettes se fait par un jet d’air comprimĂ© Ă  haute vitesse procĂ©dĂ© intĂ©ressant pour les produits comme le lait qui ne tolĂšre pas de forte pression. Voir l’animation suivante 3- Association avec un lit fluidisĂ© Un lit fluidisĂ© interne ou extern Ă  la tour d’atomisation est souvent associĂ©. Il permet de refroidir la poudre et d’économiser de l’énergie. En effet, l’augmentation de l’extrait sec ES au-dessus de 90 % demande une consommation importante d’énergie dans la tour de sĂ©chage pour Ă©vaporer l’eau. En ajoutant un lit fluidisĂ©, c’est ce matĂ©riel, qui consomme moins d’énergie, qui permet d’augmenter l’ES. 4- Produit sĂ©chĂ© par atomisation Le lait en poudre air entre 200°Cet 250°C ; humiditĂ© rĂ©siduelle autour de 5%,lactosĂ©rum, le cafĂ© soluble, boissons
 Exemple de process de fabrication de lait en poudre 8- SĂ©chage par lyophilisation ‱ Principe L’eau est Ă©liminĂ©e par sublimation il faut donc passer par une Ă©tape de congĂ©lation. L’eau devenue glace se transforme en vapeur sans passer par l’état liquide dans des conditions prĂ©cises de tempĂ©rature et de pression -20°C et sous vide proche du 0 bar suivant le diagramme de changement d’état de l’eau . Quelle diffĂ©rence entre le sĂ©chage et la lyophilisation ? ‱ Les Ă©tapes CongĂ©lation du produit Ă  –20°C on travaille en gĂ©nĂ©ral sur des produits prĂ©-concentrĂ©s afin de rĂ©duire la teneur en eau Ă  Ă©liminer, car le coĂ»t du traitement est proportionnel Ă  la quantitĂ© d’eau Ă©liminĂ©e. Exemple cryoconcentration sur le cafĂ© ou les jus de fruits. Mise sous vide du lyophilisateur. Sublimation la vapeur d’eau est Ă©liminĂ©e au fur et Ă  mesure. On parle de dessiccation primaire » qui se produit vers - 20 °C. DĂ©sorption l’évaporation sous vide se poursuit pour Ă©liminer ce qui reste en eau fortement liĂ©e. On parle de dessiccation secondaire ». La tempĂ©rature remonte Ă  +30 + 40 °C. Cassage du vide pour revenir aux conditions ambiantes. ‱ IntĂ©rĂȘts / limites On obtient une trĂšs bonne qualitĂ© gustative des produits car il n’y a que l’eau qui est partie ceci est marquĂ© sur le cafĂ©, si on compare du cafĂ© soluble atomisĂ© » avec du cafĂ© lyophilisĂ© ». Le coĂ»t est trĂšs Ă©levĂ© car le procĂ©dĂ© nĂ©cessite beaucoup d’énergie et est trĂšs long. C’est pourquoi son usage est rĂ©servĂ© aux produits chers », comme le cafĂ© ou les plats prĂ©parĂ©s cuisinĂ©s de l’extrĂȘme » pour les sportifs de hauts niveaux montagne, dĂ©sert ou bateau. ‱ ProcĂ©dĂ© industriel ProcĂ©dĂ© industriel de lyophilisation L’appareil est un tunnel de 3 m de diamĂštre et 12 m de longueur. Le procĂ©dĂ© peut ĂȘtre prĂ©sentĂ© en deux Ă©tapes. La congĂ©lation du produit, de 10 Ă  15 mm d’épaisseur maximum, placĂ© sur des plateaux, se fait par brassage de l’air froid créé par des batteries Ă  - 40 °C, puis l’enceinte est mise sous pression rĂ©duite au moyen de pompes Ă  vide. Les plaques chauffantes situĂ©es entre les plateaux, sont parcourues par un fluide caloporteur Ă  80 Ă  90 °C. La vapeur d’eau Ă  -20 °C se forme et va se condenser sur les batteries Ă  - 40 °C et les recouvrir de glace. Des chariots porte-plateaux facilitent la manutention. La plus grande partie de l’eau est extraite par sublimation passage de l’état de glace Ă  l’état de vapeur. Actuellement, on rĂ©alise principalement la lyophilisation des champignons, celle des aromates, lĂ©gumes, jus de fruits, cafĂ©, thĂ©, D’autres produits alimentaires, tels que viandes et produits de la pĂȘche, sont lyophilisĂ©s en quantitĂ© trĂšs faible, leur consommation trop limitĂ©e ne justifie pas une production Ă  l’échelle industrielle dans tous les pays. II faut 15 Ă  20 heures pour traiter 2,5 tonnes de produit faible productivitĂ©. 9 les modifications physicochimiques Du fait de la trĂšs faible teneur en eau de l’aliment dĂ©shydratĂ©, la croissance des micro-organismes est stoppĂ©e, l’activitĂ© enzymatique du milieu est fortement ralentie, de mĂȘme que les rĂ©actions d’hydrolyse, le brunissement enzymatique et l’oxydation des lipides. Cependant, les produits dĂ©shydratĂ©s ne sont pas stĂ©riles, et toute rĂ©hydratation accidentelle sera nĂ©faste, voire dangereuse. Le conditionnement dans un matĂ©riau Ă©tanche Ă  la vapeur d’eau est conseillĂ©. NĂ©anmoins, les barĂšmes temps-tempĂ©ratures des opĂ©rations de dĂ©shydratation ne sont pas suffisants pour dĂ©truire les micro-organismes. La dĂ©shydratation n’a pas d’effet pasteurisateur, encore moins strĂ©rilisant. Ce n’est pas une opĂ©ration d’assainissement. Il convient donc de bien respecter l’hygiĂšne de fabrication, la contamination initiale et Ă©ventuellement d’associer dans le process une opĂ©ration d’assainissement souvent pasteurisation a. Certaines rĂ©actions se produisent en cours de dĂ©shydratation Elles retentissent sur les qualitĂ©s organoleptiques, nutritionnelles, ou mĂȘme fonctionnelles des protĂ©ines que contient l’aliment le pouvoir de foisonnement du blanc d’Ɠuf est diminuĂ© lors de sĂ©chage par atomisation. Ces rĂ©actions peuvent ĂȘtre Ă©vaporation de substances aromatisantes volatiles, oxydation des pigments, brunissement enzymatique, dĂ©naturation des protĂ©ines, gĂ©latinisation des grains d’amidon, brunissement non enzymatique par rĂ©action de certains acides aminĂ©s dont la lysine avec divers composĂ©s carbonylĂ©s tels sucres rĂ©ducteurs, vitamine C. Il en rĂ©sulte une moins bonne assimilation de la lysine, acide aminĂ© essentiel et la formation de composĂ©s aromatisants plus ou moins souhaitables. L’oxydation des lipides et des pertes partielles des vitamines sensibles Ă  l’oxyÂŹdation C et A ou Ă  la chaleur B1 se produisent aussi. Cependant, une dĂ©shydratation bien conduite altĂšre peu les propriĂ©tĂ©s nutritionnelles. Des analyses de laits Ă©crĂ©mĂ©s totalement dĂ©shydratĂ©s montrent que la valeur biologique du lait est peu affectĂ©e et que les pertes en vitamines C et Bl sont respectivement de l’ordre de 30 et 10 %. Les pertes en vitamines sont moins importantes que lors de la stĂ©rilisation du lait en rĂ©cipients. Soumis Ă  la dĂ©shydratation, un aliment se contracte et ceci d’autant plus que la dĂ©shydratation est lente. Par contre, si la dĂ©shydratation est rapide, une couche rigide se forme Ă  la surface de l’aliment et va dĂ©terminer la forme et le volume dĂ©finitifs du produit. À l’intĂ©rieur, suite Ă  la dĂ©shydratation, la structure devient poreuse. Ces produits se rĂ©hydratent donc facilement, mais possĂšdent l’inconvĂ©nient d’ĂȘtre plus sensibles Ă  l’oxydation et de prĂ©senter un volume coĂ»teux au stockage. b. Certaines rĂ©actions se produisent au cours de l’entreposage Les rĂ©actions d’oxydation et de brunissement non enzymatique Maillard peuvent se poursuivre au cours de l’entreposage ainsi que l’action de certaines enzymes. Ces derniĂšres peuvent ĂȘtre inhibĂ©es par le blanchiment prĂ©alable des lĂ©gumes. L’addition de certains additifs, tels les dĂ©rivĂ©s du dioxyde de soufre, peut limiter le brunissement non enzymatique ou les rĂ©actions d’oxydation. Le conditionnement Ă©tanche sous vide ou sous atmosphĂšre modifiĂ©e, en limitant l’oxydation, prolonge la durĂ©e de vie des aliments dĂ©shydratĂ©s, d’autant qu’il protĂšge de toute rĂ©hydratation. L’azote, substituĂ© Ă  l’oxygĂšne dans l’emballage avant fermeture, permet une meilleure stabilitĂ© des pigments et des arĂŽmes. Inerte, inodore et peu soluble dans l’eau et les lipides, l’azote Ă©vite donc toute rĂ©traction de l’emballage. On peut ainsi tripler, voire quadrupler, la durĂ©e de vie des flocons de pommes de terre, lĂ©gumes dĂ©shydratĂ©s, graines olĂ©agineuses stockĂ©es Ă  tempĂ©rature ambiante. Un matĂ©riau d’emballage opaque Ă  la lumiĂšre, une tempĂ©rature d’entreposage maximale de 25 °C, voire 10 °C, conservent aux produits dĂ©shydratĂ©s leurs qualitĂ©s alimentaires jusqu’à la date limite d’utilisation optimale DLUO.

dont le régime alimentaire est constitué de fruits